L’apport-cession est un mécanisme de stratégie patrimoniale qui consiste à apporter des actifs à une société en vue de réduire le coût fiscal de leur transmission.
Une opération d’apport-cession est susceptible de revêtir deux formes :
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l’apport par une personne physique à une société holding de forme quelconque, soumise à l’impôt sur les sociétés, des titres d’une société, pour les lui faire céder dans la foulée, le tout en maintien du régime de sursis d’imposition des plus-values en matière d’impôt sur le revenu,
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et l’apport à une société par actions d’un bien dont on envisage la cession, pour ensuite céder les actions reçues en contrepartie de l’apport.
En moins d’un an, entre octobre 2010 et août 2011, sept arrêts ont été rendus par le Conseil d’Etat au sujet de la première stratégie d’optimisation fiscale.
S’agissant de la seconde stratégie, elle a donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 novembre 2011, lequel s’inscrit dans la lignée des arrêts de cassation rendus sur le terrain de l’abus de droit par la Cour en 2006 et 2007 (arrêts Société Audit Sud Est du 31 octobre 2006 et SAS Distribution Casino France du 20 mars 2007) en matière de filialisation de branches d’activité.
La technique d’apport-cession en la matière a en effet connu ses heures de gloire dans les années 1990, et ce, jusqu’aux années 2000, quand le régime des droits de mutation d’immeubles a été étendu aux titres de sociétés à prépondérance immobilière.
Au cas d’espèce, un bien immobilier à usage de parking acquis en 1970 a été apporté en 1994 à une société nouvellement constituée, dont les actions remises en contrepartie de l’apport ont été cédées moins d’un mois plus tard. En 1997, l’administration fiscale se fondant sur la procédure de répression des abus de droit a procédé à un rappel des droits d’enregistrement éludés en requalifiant l’opération de cession d’immeuble.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société apporteuse redressée, au motif que les opérations litigieuses d’apport-cession, qui avaient un but exclusivement fiscal et qui avaient été réalisées dans le seul intérêt de la société apporteuse, à moins d’un mois d’intervalle, étaient constitutives d’un abus de droit.
En effet, La Cour relève qu’alors que l’acquéreur avait manifesté sa volonté d’acquérir le parking directement plutôt que par le biais d’une société intermédiaire, la société apporteuse avait souligné dans différentes notes l’importance du coût fiscal que représenterait pour elle une telle cession directe d’actif.
A noter qu’à la différence de l’arrêt rendu en 2007, ce n’est pas la société bénéficiaire de l’acte d’apport qui a été redressée au titre des droits éludés mais la société apporteuse