Accueil > Outils fiscaux > Contrôle et contentieux > Revenus distribués : la privation d’un chiffre d’affaires qu'une société a réalisé et facturé constitue pour elle nécessairement un désinvestissement
Contrôle et contentieux

Revenus distribués : la privation d’un chiffre d’affaires qu'une société a réalisé et facturé constitue pour elle nécessairement un désinvestissement

La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière de revenus distribués au sens de l'article 109 du CGI par laquelle elle rappelle que la privation pour une société commerciale  d’un chiffre d’affaires qu’elle avait pourtant réalisé et facturé constitue pour elle, nécessairement, un désinvestissement.

 

Il ressort des dispositions des articles 109 et 110 du CGI que tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise, notamment ceux qui résultent de ventes non comptabilisées ou de charges non engagées dans l’intérêt de l’exploitation, et qui sont donc sortis du patrimoine social sous quelque forme que ce soit, sont présumés constituer des revenus distribués.

 

L'article 109-1-1° du CGI institue ainsi une présomption de distribution qui  a une portée générale et qui s'applique aux bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont, en fait, transférés non seulement aux associés et actionnaires, mais même dans certains cas à des tiers.

 

En effet, s’il revient à l’administration de justifier du bien-fondé des rectifications apportées aux résultats sociaux, et établir que les sommes en cause ont été effectivement appréhendées par le contribuable, l’appréhension des distributions résultant des rehaussements des bénéfices sociaux est présumée démontrée lorsque le gérant est maître de l’affaire, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

 

S'agissant de la présomption légale de distribution à l’égard des bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital, le Conseil d’Etat a jugé que la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application de l’article 109-1-1° du CGI, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard (Conseil d’État 29/06/2020, n°432815).

 

Rappel des faits : 

Pour 2015, la SARL I a comptabilisé, de manière globale, l’ensemble de ses produits de l’année pour un montant de 223 159 €. Pour ce motif, notamment, sa comptabilité a été jugée non probante et l’administration a reconstitué son chiffre d’affaires.

 

Lors du contrôle, en recourant à des droits de communication auprès de clients, l’administration a constaté que les produits facturés en 2015 par la SARL I s’élevaient en réalité à 332 092 €. Elle a donc réintégré la différence, d’un montant de 108 933 €, et a considéré cette somme comme des revenus réputés distribués entre les mains de M. B (gérant de droit et titulaire de 50% des parts), en sa qualité de maître de l’affaire, sur le fondement de l’article 109-1-1° du CGI

 

Les époux B ont demandé au TA de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2011609 du 3 février 2023, le tribunal a rejeté leur demande. Les époux B ont fait appel de la décision.

 

La Cour vient de rejeter la demande en décharge des époux B.

 

Concernant le desinvestissement :

Les époux B soutiennent que la somme de 108 933 € ne peut constituer un désinvestissement de la société car la différence ne procède que d’une erreur comptable de rattachement de ces produits à un exercice.

 

Toutefois, la Cour rappelle qu'il y a une discordance significative entre les produits facturés et les produits comptabilisés, et n’apportent aucun élément de nature à justifier que ces produits auraient été comptabilisés au titre d’un autre exercice.

La circonstance que ces recettes n’auraient pas été effectivement encaissées en 2015 est sans incidence sur le principe de cette distribution, dès lors que la SARL Inelec est une société commerciale soumise à l’impôt sur les sociétés dont le bénéfice est calculé selon les règles de détermination des bénéfices prévues à l’article 38 du code général des impôts, fondées sur les principes de la comptabilité d’engagement.

 

L’administration doit être regardée comme justifiant ainsi du bien-fondé des rectifications apportées aux résultats sociaux.

 

Pour la Cour, la privation pour la SARL I d’un chiffre d’affaires qu’elle avait pourtant réalisé et facturé constitue pour elle, nécessairement, un désinvestissement.

 

Concernant le maître de l'affaire :

Les époux B estiment qu'en l’absence de désinvestissement, la notion de maître de l’affaire ne peut servir à présumer une appréhension.

 

La Cour considère que M. B est seul maître de l'affaire et en tire les conséquences.

M. B détenait, sur la période litigieuse, 50 % des parts sociales de la SARL Inelec, qu’il était le gérant de droit de cette société et disposait du pouvoir exclusif de gestion sur cette société, étant signataire des contrats de la société et son adresse électronique étant mentionnée sur les factures. Elle l’a regardé, en conséquence, comme ayant la qualité de seul maître de l’affaire, ce que les requérants ne contestent d’ailleurs pas. Dans ces conditions, l’administration était fondée à regarder M. B comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la SARL Inelec, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.

Publié le mardi 19 septembre 2023 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :