Nouvelle décision concernant l'application des pénalités fiscales en cas de manquements déclaratifs et comptables par une entreprise (Article 1728 du CGI). Le juge de l'impôt nous rappelle qu'une invitation à régulariser, adressée à un contribuable, ne peut être regardée comme constitutive d'une mise en demeure si certaines mentions font défaut.
Pour mémoire, les entreprises sont tenues de déposer leurs déclarations fiscales dans les délais légaux. Le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de ces déclarations peut entraîner une taxation d'office de la part de l'administration fiscale, conformément à l'article L. 66 du LPF. Cette procédure est applicable après mise en demeure restée infructueuse dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l'article L. 68 du LPF.
Par ailleurs, l'administration fiscale doit respecter des obligations strictes en matière de motivation de ses actes. L'article L. 57 du LPF impose que toute proposition de rectification soit motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. De plus, l'article L. 76 B du LPF prévoit que l'administration doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition.
En matière de pénalités, l'article 1728 du CGI prévoit des majorations pour défaut ou retard de déclaration, variant selon la gravité du manquement et la réception ou non d'une mise en demeure. cLe taux de la majoration des droits est de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation.
L'article 1729 D du CGI prévoit quant à lui une amende spécifique de 5000 € en cas de défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités légales.
Rappel des faits :
La SARL P, exerçant une activité de conseil en relations économiques et communication à Toulouse, n'a pas déposé ses déclarations de résultats pour les exercices clos les 30 septembre 2015, 2016 et 2017. De plus, elle n'a pas déposé ses déclarations trimestrielles de TVA pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017.
Malgré les mises en demeure adressées par l'administration fiscale les 6 et 7 avril 2018, reçues en main propre par le gérant le 10 avril 2018, la société n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. L'administration a alors procédé à une taxation d'office de la société P pour l'impôt sur les sociétés et la TVA. Elle a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication, en l'absence de présentation de la comptabilité par la société.
L'administration a également appliqué une majoration de 10 % pour l'IS et de 40 % pour la TVA, ainsi qu'une amende de 5 000 € sur le fondement de l'article 1729 D du CGI pour défaut de présentation de la comptabilité.
La société P a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour obtenir la décharge de ces impositions et pénalités. Par un jugement du 7 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande. La société a fait appel de la décision devant la Cour administrative d'appel de Toulouse.
Pour contester les impositions et les pénalités, la SARL P a fait valoir :
- que la proposition ne précisait pas auprès de qui l'administration avait exercé son droit de communication, en méconnaissance de l'article L. 57 du LPF ;
- que l'administration n'apportait pas la preuve de l'absence de ses documents comptables ;
- que les chiffres d'affaires reconstitués n'étaient pas justifiés ;
- que les majorations de 40 % prévues à l'article 1728 du CGI ne pouvaient être appliquées faute de mise en demeure préalable ;
- que l'application de l'amende prévue à l'article 1729 D du CGI était contestable dans la mesure où la proposition de rectification n'avait pas été signée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, comme l'exige l'article L. 80 E du LPF.
L'administration fiscale a, quant à elle, réfuté l'ensemble des arguments de la SARL P, estimant que la procédure avait été régulière et que les impositions et pénalités étaient justifiées au regard des manquements constatés.
Reprenant chacun des moyens soulevés par la SARL P la Cour a jugé :
- que la proposition était suffisamment motivée. Elle précisait les éléments obtenus auprès des tiers (banques, cabinet comptable) et permettait à la société de comprendre les redressements et de formuler ses observations, en conformité avec les articles L. 57, L. 76 et L. 76 B du LPF.
- que la société n'avait pas présenté sa comptabilité, malgré les demandes de l'administration. Le cabinet comptable sollicité a indiqué ne détenir aucun document. Le procès-verbal de défaut de comptabilité établi par le vérificateur était justifié.
- que la reconstitution opérée à partir des relevés bancaires était pertinente en l'absence de comptabilité présentée par la société. La société n'apportait pas la preuve du caractère exagéré des impositions.
Concernant la majorations de 40 %, a Cour a constaté que l'administration avait appliqué une majoration de 40 % sur le fondement de l'article 1728-I-b du CGI sans avoir adressé de mise en demeure régulière à la société pour la TVA. Le courrier de février 2018 ne pouvait être considéré comme une mise en demeure formelle.
D'autre part, le ministre produit un courrier du 2 février 2018 par lequel l'administration, après avoir constaté que la société Pit'Ap n'avait pas déposé les déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période en litige, l'a invitée " à régulariser la situation dans les meilleurs délais " et l'a informée de ce que " À défaut de dépôt, des pénalités vous seront appliquées ".
En l'absence, notamment, de mention d'un délai fixé pour le dépôt de ces déclarations, cette invitation à régulariser ne peut être regardée comme constitutive d'une mise en demeure. Il en résulte que l'administration, alors même qu'elle apporte la preuve de la réception du courrier du 2 février 2018, ne pouvait légalement appliquer à la société Pit'Ap la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts sur le montant du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dont l'application est subordonnée à l'absence de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivants la réception d'une mise en demeure.
Ainsi la Cour a censuré l'application de la majoration de 40% sur les rappels de TVA, considérant que le courrier susvisé de l'administration invitant à "régulariser la situation dans les meilleurs délais" ne constituait pas une mise en demeure faute de mention d'un délai précis
En conséquence, la Cour a substitué la majoration de 10 % à celle de 40 % initialement appliquée.
Concernant l'amende de l'article 1729 D du CGI, la Cour a rejeté le moyen de la société, considérant que l'application de cette amende ne nécessitait pas la signature d'un agent ayant le grade d'inspecteur divisionnaire. L'article L. 80 E du LPF ne s'appliquait pas en l'espèce.
Autrement dit la Cour confirme que l'amende de l'article 1729 D du CGI n'entre pas dans le champ des pénalités devant être visées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire
La Cour administrative d'appel de Toulouse a ainsi partiellement fait droit à la demande de la SARL P en réduisant la majoration pour défaut de déclaration de TVA de 40 % à 10 %.