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Suivi législatif

Transformation des bureaux en logements : le Sénat adopte l'exonération de TSB ciblée et sous conditions

Les sénateurs ont adopté, en séance publique, dans le cadre de la proposition de loi (n° 2003) visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, l'article 3 bis A qui institue une exonération de taxe sur les bureaux au titre des biens destinés à être transformés mais dans sa version issue du travail de la commission des Finances.

 

Si les transformations de bureaux en logements constituent une priorité de la politique publique, dans un contexte de nécessaire baisse de l’artificialisation, de moindre consommation de carbone par la démolition, il est toutefois nécessaire d’assurer l’équilibre économique de ces projets, tout en incitant à la vente ou à la transformation les propriétaires d’actifs obsolètes, le plus souvent vacants.

 

C'est dans ce contexte que les députés ont, lors de l'exament du projet de loi visant à "Faciliter la transformation des bureaux en logements", adopté un amendement (N°44) visant à exonérer de taxe sur les bureaux, en Ile-de-France et en PACA (soit les 2 régions où cette taxe est en vigueur) les actifs qui font l’objet d’un projet de transformation à un stade déjà avancé.

 

L'article 3 bis issu de l'amendement parlementaire adopté était rédigé comme suit :

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les locaux à usage de bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. » ;
2° Le V de l’article 231 quater est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les locaux à usage de bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. »

 

Lors de l'examen du texte en commission des Finances du Sénat, les sénateurs ont adopté un amendement (N° COM-6) qui aménage l'exonération de taxe sur les bureaux figurant à l'article 3 bis A nouveau de la proposition de loi.

 

Les aménagements consistent :

  • à étendre l’exonération créée par l'article 3 bis A nouveau, qui concernait spécifiquement les bureaux, à l’ensemble des locaux soumis à la taxe (locaux commerciaux, locaux de stockage) ;
  • à mieux cibler l’exonération en visant expressément les transformations en locaux à usage d’habitation, alors que la rédaction de l'article vise les « logements » (ce qui pourrait concerner des opérations de transformation de bureaux en meublés de tourisme ou résidences de tourisme)
  • à formaliser un engagement de transformation dans un délai de quatre ans dont le non-respect entraine le paiement d’une amende (cet aménagement s'inspire du dispositif existant de l’article 210 F du CGI)

 

Le texte de l'article 3bis A issu de l'aménagement sénatorial était rédigé comme suit :

« V bis. – 1° Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au 2° du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe ;
« 2° L’application de l’exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme ;
« 3° Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;
2° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le redevable qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »

 

Cette version du texte a été adoptée en l'état par les sénateurs lors de l'examen du texte ce jour en séance publique.

Publié le mercredi 22 mai 2024 par La rédaction

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