Le juge de l'impôt souligne la nécessité pour l'administration fiscale d'être vigilante dans le choix de l'entité à vérifier, particulièrement en présence de structures fiscalement translucides.
La société en participation est une société que les associés sont convenus de ne pas immatriculer au RCS. Elle n'a pas la personnalité morale. Elle est en général occulte mais peut être ostensible lorsque les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers.
Chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale.
Lorsque les sociétés en participation n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les associés indéfiniment responsables et dont les nom et adresse ont été indiqués à l'administration sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 218 bis du CGI, lorsque les associés sont des personnes morales passibles de cet impôt. L'impôt sur les sociétés, qui frappe même à défaut d'option (Art. 206, 4 du CGI) la part des bénéfices attribués aux associés qui ne sont pas indéfiniment responsables ou qui sont inconnus de l'administration, est établi au nom du gérant connu des tiers.
Rappel des faits :
La SARL Alizé Patrimoine, qui exerce une activité d'investissement, de gestion, d'exploitation de tous biens, droits mobiliers ou immobiliers, de nature civile ou commerciale ainsi que de tout placement financier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. La société Alizé Patrimoine est membre d'une société en participation (SEP) nommée Dravinvest, créée en 2006 avec la société IPC comme gérante.
A l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie, à des rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA, selon la procédure de rectification contradictoire concernant l'année 2009 et, selon la procédure de taxation d'office concernant l'année 2010.
- Les rehaussements d'IS pour 2009 découlent de deux ventes immobilières réalisées par la SEP Dravinvest.
- Pour 2010, des provisions ont été contestées par l'administration.
Après avoir formé une réclamation qui a été partiellement acceptée par l'administration fiscale, la société a demandé au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge.
La SARL Alizé Patrimoine fait valoir que pour 2009 la procédure est irrégulière car la vérification aurait dû porter sur la SEP Dravinvest, et non sur Alizé Patrimoine. Pour 2010, elle estime que les provisions correspondent à des frais d'expertise judiciaire et honoraires d'avocat dans un litige avec la société IPC.
L'administration soutient quant à elle que les moyens de la requête ne sont pas fondés, sans plus de précisions mentionnées dans la décision.
Le Tribunal administratif de Nice vient de faire partiellement droit à la demande de la SARL Alizé Patrimoine
Pour 2009 :
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- Le juge rappelle que le résultat imposable d'une SEP doit être déterminé au niveau de celle-ci, même si elle n'est pas directement redevable de l'impôt.
- Il constate que les rehaussements découlent d'opérations réalisées par la SEP Dravinvest.
- Il conclut que la vérification aurait dû être menée au niveau de la SEP, rendant la procédure irrégulière.
- Il prononce donc la décharge des cotisations d'IS pour 2009.
Pour 2010 :
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- Le juge rappelle que dans le cadre d'une taxation d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable.
- Il constate qu'Alizé Patrimoine n'a fourni aucune pièce justificative pour prouver le bien-fondé des provisions.
- Il rejette donc la demande de décharge pour 2010.
Cette décision nous rappelle deux principes en matière fiscale :
- L'importance du respect des règles de vérification spécifiques aux sociétés de personnes, notamment les SEP. Le juge confirme que même si le résultat est imposé au niveau des associés, la vérification doit porter sur la société de personnes elle-même.
- L'importance de la charge de la preuve en matière de taxation d'office. Le contribuable doit être en mesure de justifier ses écritures comptables par des pièces probantes.