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Contrôle et contentieux

Acte anormal de gestion : modalités d'imposition de la cession à prix minoré de titres de participation

Le Conseil d’Etat vient de juger que la cession à prix minoré, par une entreprise, de titres de participation constitutive d’un acte anormal de gestion ne peut être imposée selon le régime prévu à l’article 219-I-quinquies-a du CGI pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

Rappel des faits :

A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société A, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu’elle détenait dans le capital social des sociétés A1 et A3 au prix unitaire, dans l’un et l’autre cas, de 2 € procédait, en l’absence de contreparties, d’un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s’élevait, selon elle, à 111 € pour la société A1 et 105 € pour la société A3.

La société A s’est pourvue en cassation contre l’arrêt par lequel la CAA de Nancy a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du TA de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence de la réintégration dans ses bénéfices des sommes correspondant à la minoration du prix de cession, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

Le Conseil d’Etat souligne, «S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé , lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie. »

« La cession à prix minoré , par une entreprise, d’un élément de son actif peut conduire, lorsqu’elle ne relève pas d’une gestion normale pour l’application des articles 38 et 209 du code général des impôts ou constitue un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l’insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elle ne peut en revanche, dès lors qu’elle constitue une libéralité, être imposée selon les régimes particuliers applicables aux plus-values professionnelles, notamment selon le régime prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés. La cour administrative d’appel n’a par suite pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce régime n’était pas applicable aux rehaussements du bénéfice imposable auxquels l’administration est en droit de procéder lorsqu’elle constate une minoration du prix de cession de titres de participation.»

Partant le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la société A.

 

Publié le mardi 12 février 2019 par La rédaction

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