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Contrôle et contentieux

Comité de l’abus de droit fiscal : quel que soit le sens de l’avis la charge de la preuve pèsera uniquement sur l’administration

Lors de l’examen du PLF2019 en Commission des Finances les députés ont adopté un amendement visant à renverser la charge de la preuve du bien-fondé des impositions quand le comité de l’abus de droit fiscal saisi émet un avis favorable à l’administration fiscale.

Selon l’article L. 64 du LPF , afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de cet article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité.

La charge de la preuve du bien-fondé des impositions :

  • incombe à l’administration quand le comité a émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure

  • incombe au contribuable en cas d’avis favorable du comité pour la mise en œuvre de cette procédure.

Comme le soulignent les auteurs de l’amendement : «Cet « effet boomerang » de la mise en œuvre d’une garantie procédurale est paradoxal : l’intervention du comité de l’abus de droit fiscal, pourtant conçue comme constituant une garantie au profit du contribuable, peut ainsi se retourner contre la personne que la loi cherchait à protéger.»

C’est d’ailleurs ce paradoxe qui avait conduit le législateur, en 1987, à consacrer la neutralité en matière de charge de la preuve de l’avis des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, pour que la charge de la preuve, quel que soit le sens de l’avis, pèse sur celle à l’origine du redressement : l’administration.

L’amendement adopté vise à aligner sur les commissions départementales des impôts la portée en matière de charge de la preuve de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit, afin d’assurer la neutralité de cet avis et d’éviter qu’une garantie procédurale nuise à celui qui l’exerce.

L’amendement ainsi adopté devra faire l’objet d’un réexamen en séance publique._

Affaire à suivre…

Publié le vendredi 9 novembre 2018 par La rédaction

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