Le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 256-1 du LPF, en cas de contrôle fiscal d’une filiale, l’administration doit adresser à la société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable.
Rappel des faits :
La société Holding IB, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a fait l’objet, en 2009, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2008, à l’issue de laquelle le service a porté à sa connaissance qu’il était envisagé de mettre à sa charge des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre des années 2006, 2007 et 2008.
La SAS BDH, venant aux droits de la société Holding IB, a demandé au TA de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1305441 du 26 mai 2016, le TA de Lille, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance à hauteur de la somme de 12 616 euros en droits, a prononcé la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes.
Sur appel du ministre de l’action et des comptes publics, la CAA de Douai a annulé le jugement du TA de Lille du 26 mai 2016.
La Société BDH s’est pourvue en cassation.
Alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’IS dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats et c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47, L. 48 et L. 57 du LPF.
Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe, y compris, le cas échéant, ceux de la société mère prise en en sa seule qualité de société membre du groupe intégré, constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom.
L’article R.256-1 du LPF prévoit que « l’administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable ».
« L’information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement sur le montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en sa qualité de tête de groupe à raison du résultat d’ensemble du groupe peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. » précise le Conseil d’Etat.
« La cour administrative d’appel de Douai, après avoir relevé que, par courrier du 9 octobre 2012, l’administration avait porté à la connaissance de la société Holding Immobilière Bils les conséquences financières des redressements en sa seule qualité de membre du groupe intégré sans préciser les conséquences que ceux-ci emportaient sur le résultat d’ensemble du groupe, a cependant jugé que cette omission n’entachait pas en l’espèce d’irrégularité la procédure d’imposition dès lors que la société Holding Immobilière Bils avait pu, au vu de ces éléments d’information, identifier les montants retenus par l’administration pour calculer l’assiette des suppléments d’impôts envisagés et contester utilement ceux-ci. »
« En statuant ainsi, alors le droit pour la société mère d’être informée, en vertu de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, du montant global par impôt des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable en cette qualité constitue une garantie qui se distingue de celle dont bénéficie chaque société membre du groupe en vertu de l’article L. 48 du même livre, et s’ajoute ainsi à cette dernière dans l’hypothèse où la société mère fait l’objet d’un redressement en qualité de membre du groupe, la cour a commis une erreur de droit. »
Le Conseil d’état a jugé que « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, » la société BDH était fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.