Rappel des faits :
Sa SA S, qui a pour activité le négoce de bouchons de liège importés du Portugal, s’approvisionne auprès de la société de droit espagnol EC, qui réalise une marge brute de 15 % à la revente et avec laquelle elle partage le même dirigeant.
A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2008, l’administration a estimé qu’il n’était pas établi que cette marge présentait une contrepartie matérielle pour la société S et a regardé l’engagement des dépenses correspondantes comme constitutif d’un acte anormal de gestion, justifiant leur réintégration dans ses bénéfices imposables.
Par suite, elle a mis à la charge de la société S des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et 2008, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.
La SA S a demandé au TA de Montpellier de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1302344 du 23 décembre 2015, le TA de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 16MA00742 du 19 décembre 2017, la CAA de Marseille a rejeté l’appel formé par la société S contre ce jugement.
La société S s’est pourvue en Cassation.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvois de la société S.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du CGI , le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale.
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Les renonciations à recettes ou les abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
Selon le Conseil d’Etat il appartient au contribuable « de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. »
Au cas particulier, la cour a estimé que « si, en vertu du contrat la liant à la société S, la société espagnole EC était chargée de diriger les prélèvements et les analyses du liège portugais acquis par la société française, la teneur du rôle exact de la société espagnole dans la réalisation de ces opérations de contrôle n’était pas établie, dès lors notamment que l’administration avait fait valoir que cette société était domiciliée dans un cabinet de conseil et n’avait pas de salarié et que la marchandise était directement livrée du Portugal en France, et, d’autre part, que la société S n’établissait pas la réalité des prestations facturées par la société espagnole en se bornant à soutenir que la création de cette société lui avait permis d’intégrer les réseaux économiques catalans du secteur du liège et, par suite, de développer son activité ».
Par suite, la cour a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d’erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qui lui étaient soumis, juger que l’administration fiscale établissait que le paiement par la société S à la société EC des sommes en litige correspondant à la marge brute réalisée par la société espagnole sur la revente à la société française du liège acheté au Portugal constituait un acte anormal de gestion.