En effet, lors de la cession qui intervient généralement peu de temps après la donation, la plus-value est calculée d’après la valeur vénale des titres au moment de la donation.
En pratique, l’opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
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la donation est préalable à la mutation à titre onéreux des titres, cette dernière ne devant pas être engagée lorsque la donation sera consentie,
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le prix de cession est appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant. L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale lors de la donation.
Autrement dit, le dessaisissement du donateur doit être irrévocable afin que la donation ne soit pas entachée de fictivité. Les donateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et surtout pas le prix de vente des parts. Ce prix ne doit pas être appréhendé directement ou indirectement par le donateur.
Le dessaisissement sur les droits donnés doit être totale et irrévocable.
Ainsi, l’acte de donation ne doit contenir aucune clause contraignant directement ou indirectement la donataire à céder les titres donnés . Par ailleurs, aucune convention ne doit contraindre le donataire à s’associer avec les donateurs pour l’utilisation des fonds provenant de la cession des titres.
Dans l’affaire soumise à la censure de la Haute juridiction administrative les faits étaient les suivants : Par acte du 17 septembre 2010, M. A a fait donation à sa fille Louison alors âgée de deux ans de 11 410 titres sur les 21 242 qu’il détenait dans la société 2LO et a cédé le reste à son épouse.
Par un «contrat de cession d’actions» signé le 23 septembre 2010 la société LM s’est engagée à acquérir l’intégralité des 11 410 parts détenues par Louison. Par acte réitératif de cessions d’actions du 7 octobre 2010 le prix de cession a été versée à cette date par la société LM à Louison.
L’administration a remis en cause la donation au motif qu’il s’agissait d’une donation fictive, constitutive d’un abus de droit.
La plus-value correspondante a été soumise à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l’année 2010.
M. A a contesté ces impositions et les pénalités correspondantes devant le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 3 juin 2015. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 28 février 2017 dont M. A demande l’annulation.
M. A. soutenait qu’il avait entendu assurer l’autonomie financière de sa fille et qu’il disposait avec son épouse de la qualité d’administrateur légal de ses biens pendant sa minorité.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi
En effet, il a été relevé que la somme de 256 981,98 € résultant du produit de cession des titres de Louison A a d’abord été créditée sur un compte ouvert à son nom auquel, en sa qualité de représentant légal, M. A avait librement accès.
Ensuite M. A a appréhendé dans les mois qui ont suivi plus de 82 % de cette somme en la portant au crédit de plusieurs comptes rémunérés ouverts conjointement à son nom et à celui de son épouse et que ces comptes n’étaient pas bloqués et étaient à la disposition de leurs titulaires.
Par ailleurs, il a été relevé que les «contrats de prêt» signés par M. et Mme A en avril 2011 par lesquels ils s’engageaient à rembourser à leur fille , au plus tard le 27 août 2027, les sommes qu’ils avaient inscrites sur leurs comptes, n’avaient pas été enregistrés et étaient dépourvus de date certaine.
Partant il a été décidé que l’administration apportait la preuve qui lui incombait que le requérant ne s’était pas dépouillé de manière immédiate et irrévocable de son bien.
La CAA de Paris a exactement qualifié les faits en jugeant que a donation revêtait un caractère fictif et n’était pas opposable à l’administration en application des dispositions de l’article L. 64 du LPF.