En effet, lors de la cession qui intervient généralement peu de temps après la donation, la plus-value est calculée d’après la valeur vénale des titres au moment de la donation.
En pratique, l’opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
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la donation est préalable à la mutation à titre onéreux des titres, cette dernière ne devant pas être engagée lorsque la donation sera consentie,
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le prix de cession est appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant. L’opération envisagée ne pourra être contestée par l’administration que si cette dernière établit l’absence d’intention libérale lors de la donation.
Autrement dit, le dessaisissement du donateur doit être irrévocable afin que la donation ne soit pas entachée de fictivité. Les donateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et snateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et surtout pas le prix de vente des parts. Ce prix ne doit pas être appréhendé directement ou indirectement par le donateur.
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