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Contrôle et contentieux

Il n'est pas possible à l'administration de prendre une position générale sur les actes principalement motivés par des considérations fiscales

Le Ministère de l’action et des comptes publics vient à nouveau apporter des précisions sur les modalités d’application du mini-abus de droit fiscal.

 

L’article L. 64A du LPF dispose de la procédure de l’abus de droit fiscal en redéfinissant les actes soumis à celle-ci. A compter du 1er janvier 2021 , l’ensemble des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020 et qui « ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » ne seront pas opposables à l’administration fiscale qui sera en droit de rectifier la situation fiscale du contribuable.

Rappelons que la semaine dernière, le Ministère de l’action et des comptes publics avait indiqué que les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif «vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.» RM Catherine Procaccia, JO Sénat du 13 juin 2019, question n°09965

Comme le souligne Mme Typhanie Degois «cette disposition interroge quant aux conséquences et à son applicabilité. En effet, l’appréciation de l’administration fiscale peut varier d’un centre d’impôt à l’autre, et une disposition similaire introduite dans la loi de finances pour 2014 avait été censurée par le Conseil constitutionnel.»

Dès lors, et sans attendre l’entrée en vigueur de cette disposition, la députée a demandé au Gouvernement «de bien vouloir préciser quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales.»

Le Gouvernement précise «qu’il n’est pas dans l’intention du législateur de restreindr*e, pour l’avenir, le recours conforme à la volonté du législateur, tels que les démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Les précisions sur les modalités d’application de l’article L 64 A, vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés.

Néanmoins, chaque opération devant s’apprécier au vu des circonstances de fait propres à chaque affaire, il n’est pas possible à l’administration de prendre une position générale précisant quels actes seraient principalement motivés par des considérations fiscales et susceptibles d’être requalifiés en application de l’article L 64 A du LPF.

Le législateur a cependant prévu des garanties pour assurer la sécurité juridique des contribuables. Toute personne qui souhaite sécuriser une décision fiscale peut ainsi, préalablement à la conclusion d’un ou plusieurs actes, engager une procédure de rescrit auprès de l’administration, conformément à l’article L. 80 B du LPF. Ce rescrit sera opposable en cas de contrôle fiscal. De plus, tout contribuable qui estimerait que le dispositif prévu à l’article L 64 A du LPF est appliqué à tort pourra saisir le comité de l’abus de droit fiscal pour étudier sa situation, en amont de tout recours contentieux.»

 

Publié le mercredi 19 juin 2019 par La rédaction

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