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Suivi législatif

La seconde loi de finances rectificative pour 2020 a été publiée au Journal Officiel

Jeudi 23 avril 2020 après-midi, suite à l’accord trouvé entre députés et sénateurs, l’Assemblée nationale a adopté le second projet de loi de finances rectificative pour 2020 issu du compromis trouvé en commission mixte paritaire. La loi a été publiée au Journal officiel du 26 avril 2020.

 

Mesures fiscales prévues par la seconde loi de Finances rectificative pour 2020

Article 1 : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

Le Gouvernement a mis en place, un fonds de solidarité destiné à soutenir les TPE, les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les professions libérales sévèrement touchés par la crise.

Ce fonds permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’aides, sous la forme de subventions et comporte deux volets :

le premier volet prévoit l’octroi d’une aide de 1 500 € (ou d’un montant égal à la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 €) ; le second volet est réservé aux entreprises les plus en difficulté qui emploient au moins un salarié, faisant face à un réel risque de faillite ; il consiste en une aide complémentaire de 2 000 €, que le Gouvernement prévoit de porter à 5 000 euros. L’article 1 consacre la neutralité fiscale des aides versées par le fonds à travers :

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Il n’est pas tenu compte du montant de ces aides pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

Article 3 : Neutralité fiscale des abandons de loyers.

L’article 3 créé un nouvel article dans le CGI (14 bis) prévoyant une neutralité fiscale des abandons de loyers tant pour le bailleur que pour le preneur.

« Art. 14 B.-Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l’objet, par le bailleur, d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l’article 39. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. « Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise. »

A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.

Ces abandons ne constitueront pas des revenus imposables, sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt).

La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.

Par ailleurs, pour ce qui concerne la société bénéficiaire des abandons de créances, le présent amendement étend – de manière temporaire – à l’ensemble des abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code le dispositif aujourd’hui prévu par l’article 209 I, 4ièmealinéa du CGI en ce qui concerne les abandons de créances accordés dans le cadre d’un accord constaté ou homologuée dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Cette extension permettra aux sociétés bénéficiant d’aides ou abandons de créances de majorer la limite de 1 m€ prévue pour l’imputation des déficits fiscaux, à hauteur du montant desdites aides et abandons de créances reçus.

Article 4 : Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires effectuées par les salariés depuis le 16 mars 2020, début du confinement, et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire

Article 5 : Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid et aux tenues de protection

L’article 5 abaisse à 5,5 % le taux de TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

« Les caractéristiques techniques de ces masques, essentielles afin d’assurer leur efficacité sanitaire, ne peuvent être fixées directement par la loi car de nouvelles catégories de masques sont en cours de création. Aussi, afin de pouvoir couvrir l’ensemble des situations, il est renvoyé à un arrêté le soin de fixer ces caractéristiques. »

Ces derniers comprendront a minima :

  • les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ;

  • les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;

  • les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;

  • les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire. Cette mesure s’appliquera aux ventes dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020. Elle sera abrogée le 1er janvier 2022.

Article 6 : Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux gels hydroalcooliques et autres produits d’hygiène

Cet article a pour objet d’abaisser au taux réduit de 5,5 % le taux de TVA applicable aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

L’Assemblée nationale a abaissé le taux de la TVA concernant les masques et les gels hydroalcooliques. Le Sénat a étendu cette disposition à tous les types de gels ainsi qu’aux équipements de protection individuels, tels les charlottes et les sur-blouses, dont les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHAPD) et les hôpitaux manquent et auront encore beaucoup besoin.

Cette mesure s’applique aux ventes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020. Elle sera abrogée le 1er janvier 2022.

Article 7 : Permettre aux exploitants de mobiliser l’épargne constituée sous la DPA dans les conditions d’utilisation, plus souples, de l’épargne de précaution.

La Dotation pour aléas (DPA) est un mécanisme fiscal qui offre la possibilité à l’agriculteur de lisser et sécuriser ses revenus en cas d’aléas climatiques, économiques ou sanitaires. Son principe est de déduire une partie du bénéfice les bonnes années. Cela permet de constituer une réserve de trésorerie et de faire face à un aléa.

Cette DPA a été récemment réformée et remplacée par un outil plus efficace : la Déduction pour épargne de précaution (DEP). Les sommes ainsi épargnées sont aujourd’hui bloquées sur des comptes bancaires, et ne peuvent être utilisées par les exploitants qu’en présence de cas de déblocage bien spécifiques, le dispositif fiscal survivant jusqu’à son extinction.

L’article adopté prévoit que pour les exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, l’épargne professionnelle peut être utilisée dans les conditions prévues à l’article 73-II-2 du CGI.

Article 11 : Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période

Afin de récompenser l’engagement des agents publics particulièrement mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 – on pense bien entendu au personnel des établissements publics hospitaliers mais aussi aux agents qui assurent la continuité de certains services publics essentiels, le présent article prévoit l’exonération d’impôt et de toutes cotisations et contributions sociales d’une prime qui serait versée en 2020 par les administrations publiques à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Article 12 : La durée de validité des timbres électroniques mentionnés à l’article 887 du CGI est portée de six à douze mois.

Afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles créées par la crise sanitaire, notamment la fermeture des services administratifs, et en particulier des services de délivrance des passeports des mairies, cet article vise à augmenter la durée de validité des timbres électroniques.

« D’une façon générale, cet allongement de délai devrait permettre aux acquéreurs de timbres de les utiliser avec moins de contraintes dans la durée. En effet, il est apparu que la durée de validité de six mois pouvait se révéler insuffisante pour la délivrance de certaines formalités ».

Article 14 : Encouragement du mécénat privé "Dispositif Coluche"

L’article 14 augmente le plafond de versement donnant lieu à déduction fiscale « dispositif Coluche », relatif à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, et le mécénat d’entreprise dédié à l’aide alimentaire.

Pour mémoire, en application de l’article 200-1 ter du CGI, les dons aux organismes d’aide alimentaire, logement et/ou soins médicaux ou dentaires ouvrent droit à une réduction égale à 75 % des sommes versées dans la limite d’un plafond de 537€.

L’article 14 porte ce plafond à 1000 €.

 

Publié le lundi 27 avril 2020 par La rédaction

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