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Contrôle et contentieux

Le mandat de représentation pour recevoir les propositions de rectification doit être suffisamment précis

Le mandat confié à une société qui ne prévoit pas qu’elle était mandatée pour recevoir les documents adressés par l’administration dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification, n’emporte pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire.

Rappel des faits :

La société Z a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 22 mars 2011, rehaussant la valeur de la villa d’Antibes acquise par elle le 2 avril 2008 au prix de 1 580 000 € à hauteur de la somme de 4 994 703 € et lui réclamant en conséquence un rappel d’imposition de 173 773 € .

Elle a contesté la décision d’admission partielle de sa demande de dégrèvement en date du 23 septembre 2013 et a fait assigner l’administration devant le TGI de Grasse aux fins d’annulation de la procédure de redressement et de la décision du 23 septembre 2013 et aux fins de dégrèvement total de l’imposition réclamée.

Par jugement en date du 13 mars 2017, le TGI de Grasse a fait droit à la demande de nullité de la procédure de redressement en retenant que la proposition de rectification du 22 mars 2011 était irrégulière, ayant été notifiée à la société Z elle-même, alors qu’elle aurait dû l’être au mandataire désigné, la société I .

Il a donc prononcé la dérèvement du rappel des droits d’enrgistrement et d’interêts de retard visés dans l’avis de mise en recouvrement du 11 mai 2011.

Suite à l’appel de l’administration fiscale, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (Chambre 1-1, 19 mars 2019, n° 17/08518) a infirmé le jugement du TGI de Grasse.

La société Z s’est pourvue en cassation.

 

Le tribunal a annulé la procédure de redressement en retenant que la notification faite à la société Z elle-même et non à la société I, désignée comme sa mandataire, était irrégulière et viciait toute la procédure.

Pour mémoire, le mandat donné par la société Z à la société I le 5 mai 2009 donnait pouvoir à celle-ci pour accomplir les formalités suivantes :

  • communication des informations prévues au sens de l’article 990 E 3° du code général des impôts ;

  • représenter l’entreprise auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d’information et déclarations.

La haute juridiction judiciaire vient de rejeter le pourvoi :

Après avoir constaté que la société Z avait donné mandat à la société I de la représenter auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d’information et déclarations, c’est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de cet acte, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que le mandat ainsi confié à la société I, qui ne prévoyait pas qu’elle était mandatée pour recevoir les documents adressés par l’administration dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification, n’emportait pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire et en a déduit que l’administration fiscale pouvait valablement adresser les pièces de procédure à la société Z elle-même.

 

Publié le mardi 20 juillet 2021 par La rédaction

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