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Contrôle et contentieux

La contestation d'un refus implicite de remise gracieuse d'impôt relève du recours pour excès de pouvoir

Rappel du juge de l'impôt concernant la qualification juridique du recours contre un refus de remise gracieuse. Qu'il s'agisse d'une décision expresse ou implicite, le recours pertinent est celui du recours pour excès de pouvoir (REP)

 

L'article L. 247 du LPF dispose que...

...l'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (...)

Cette faculté de l'administration est une compétence discrétionnaire. La doctrine et la jurisprudence ont toujours considéré que les décisions prises dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, qu'il s'agisse d'une acceptation ou d'un refus de remise gracieuse, ne peuvent être contestées devant le juge que par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ce recours vise à contrôler la légalité externe de l'acte (compétence, forme) et sa légalité interne (détournement de pouvoir, erreur manifeste d'appréciation). Il ne permet pas au juge de substituer sa propre décision à celle de l'administration en prononçant lui-même la remise ou le dégrèvement gracieux.

 

Par opposition, le recours de plein contentieux est celui par lequel le juge se substitue à l'administration, examine l'affaire dans tous ses aspects (faits et droit), et peut modifier la situation juridique du requérant (par exemple, prononcer un dégrèvement d'impôt). Ce type de recours est habituellement utilisé pour contester le bien-fondé de l'imposition ou le recouvrement.


 

Rappel des faits :

L'affaire concerne M. B assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un bien situé à Marseille. Dans un contexte de gêne ou d'indigence, il a sollicité une remise gracieuse de cette cotisation par une demande adressée à l'administration fiscale le 12 octobre 2022. Le silence de l'administration à l'expiration du délai légal a valu décision implicite de rejet de sa demande.

M.B a alors saisi le TA de Marseille pour demander l'annulation de cette décision implicite de rejet et, à titre principal, le prononcé du dégrèvement gracieux ou, à titre subsidiaire, une injonction à l'administration fiscale de lui accorder la remise gracieuse.

La présidente de la 6ème chambre du TA de Marseille a, par une ordonnance du 21 juin 2023, rejeté sa demande pour irrecevabilité. Le motif invoqué par le tribunal était que la décision implicite de rejet ne pouvait faire l'objet que d'un recours de plein contentieux, et non d'un recours pour excès de pouvoir.

 

C'est contre cette ordonnance que M. B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.


 

Il a demandé au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif et de faire droit à sa demande sur le fond, ou du moins de renvoyer l'affaire devant le tribunal.

 

Le Conseil d'État, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 247 du LPF, a précisé :

La décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

 

Que cette décision soit expresse ou implicite ne change rien à sa nature juridique.

 

Dès lors, en jugeant la demande de M. B irrecevable au motif que la décision implicite de rejet ne pouvait faire l'objet que d'un recours de plein contentieux, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

 

En conséquence, le Conseil d'État a annulé l'intégralité de l'ordonnance du TA de Marseille et a renvoyé l'affaire devant ce même tribunal.

Publié le mercredi 25 juin 2025 par La rédaction

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