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Suivi législatif

Les mesures fiscales du PLFR2020-II adoptées par les députés

L’épidémie de covid-19 provoque une double crise de portée mondiale à la fois sanitaire et économique. L’activité économique, partout dans le monde, est profondément entravée et amputée par la crise sanitaire.

Pour faire face, à la crise économique engendrée par cette crise sanitaire la première loi de finances rectificative pour 2020, adoptée les 19 et 20 mars derniers a mis en place dans l’urgence trois dispositifs exceptionnels : un renforcement massif du champ de l’indemnisation du chômage partiel, un fonds de solidarité innovant pour les TPE, et une garantie très large de l’État jusqu’à 300 Md€ pour les prêts aux entreprises. Ce budget rectificatif, et ces dispositifs, étaient dimensionnés pour un confinement de quatre semaines.

Dans son allocution du 13 avril 2020, le Président de la République a annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai, puis un déconfinement très progressif à compter de cette date.

Il a souligné les conséquences sociales et économiques du fort ralentissement de l’activité dans notre pays, jusqu’à son arrêt dans certains secteurs.

Il a proposé que les réponses apportées en la matière par la loi de finances rectificative du 23 mars 2020 soient complétées et renforcées.

C’est l’objet du projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR2020-II) qui a été adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 17 avril 2020.

Mesures fiscales adoptées

Article 1 : Exonération des sommes versées par le fonds de solidarité aux entreprises

Sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 le Gouvernement a mis en place, au moyen de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, un fonds de solidarité destiné à soutenir les TPE, les agriculteurs, les travailleurs indépendants et les professions libérales sévèrement touchés par la crise.

Ce fonds permet aux entreprises éligibles de bénéficier d’aides, sous la forme de subventions et comporte deux volets :

  • le premier volet prévoit l’octroi d’une aide de 1 500 € (ou d’un montant égal à la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 €) ;

  • le second volet est réservé aux entreprises les plus en difficulté qui emploient au moins un salarié, faisant face à un réel risque de faillite ; il consiste en une aide complémentaire de 2 000 €, que le Gouvernement prévoit de porter à 5 000 euros.

Afin de maximiser l’impact du fonds et de soutenir le plus efficacement possible les entreprises qui en bénéficient, le présent article consacre la neutralité fiscale des aides versées par le fonds à travers :

  • l’exonération de ces aides d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de charges sociales ;

Ces exonérations s’appliquent indépendamment de la forme juridique ou de l’activité des entreprises, dès lors que ces dernières sont éligibles aux aides prévues par le fonds et en bénéficient effectivement. Par conséquent, le dispositif ici prévu concernera aussi bien les entreprises imposées d’après un régime réel, simplifié ou non, que celles relevant d’un régime micro-fiscal dans le cadre duquel l’assiette imposable correspond au chiffre d’affaires auquel est appliqué un abattement forfaitaire.

  • l’absence de prise en compte de ces aides pour l’appréciation de limites relatives à certains régimes et modalités d’imposition.

Les aides versées par le fonds de solidarité ne seront pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires des entreprises prévues dans le cadre de certains régimes. Sont ainsi concernées par le dispositif proposé :

  • les limites de chiffre d’affaires prévues dans le cadre des régimes micro-fiscaux :

  • les limites de chiffre d’affaires prévues à l’article 302 septies A bis du CGI, en deçà desquelles les entreprises peuvent relever du régime réel simplifié en matière d’imposition des bénéfices dans la catégorie des BIC et être dispensées de bilan ;

  • les limites de chiffre d’affaires prévues à l’article 151 septies du CGI

Article 1er bis : Elargissement de la déductibilité fiscale des abandons de créances aux abandons de loyers.

Cet article a été adopté sur amendement de plusieurs députés lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

« En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière). »

Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, l’amendement adopté étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à tout abandons de créances de loyers et accessoires pour le créancier, même hors procédure collective.

A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre.

Ces abandons ne constitueront pas des revenus imposables, sans toutefois porter atteinte à la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt).

La même mesure est prévue pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux, ce qui permettra notamment de viser les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.

« Par ailleurs, pour ce qui concerne la société bénéficiaire des abandons de créances, le présent amendement étend – de manière temporaire – à l’ensemble des abandons de créances visés au 9° du 1 de l’article 39 du présent code le dispositif aujourd’hui prévu par l’article 209 I, 4ièmealinéa du CGI en ce qui concerne les abandons de créances accordés dans le cadre d’un accord constaté ou homologuée dans les conditions de l’art. L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Cette extension permettra aux sociétés bénéficiant d’aides ou abandons de créances de majorer la limite de 1 m€ prévue pour l’imputation des déficits fiscaux, à hauteur du montant desdites aides et abandons de créances reçus. »

Article 1 ter : Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus Covid‑19

L’article 1 ter abaisse au taux réduit de 5,5 % le taux de TVA applicable aux masques de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

« Les caractéristiques techniques de ces masques, essentielles afin d’assurer leur efficacité sanitaire, ne peuvent être fixées directement par la loi car de nouvelles catégories de masques sont en cours de création. Aussi, afin de pouvoir couvrir l’ensemble des situations, il est renvoyé à un arrêté le soin de fixer ces caractéristiques. »

Ces derniers comprendront a minima :

  • les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ;

  • les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;

  • les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;

  • les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire.

Article 1 quater : Taux réduit de 5,5 % de la TVA applicable aux gels hydroalcooliques

Cet article a pour objet d’abaisser au taux réduit de 5,5 % le taux de TVA applicable aux gels hydroalcooliques qui sont indispensables dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 1 quinquies : Permettre aux exploitants de mobiliser l’épargne constituée sous la DPA dans les conditions d’utilisation, plus souples, de l’épargne de précaution.

La Dotation pour aléas (DPA) est un mécanisme fiscal qui offre la possibilité à l’agriculteur de lisser et sécuriser ses revenus en cas d’aléas climatiques, économiques ou sanitaires. Son principe est de déduire une partie du bénéfice les bonnes années. Cela permet de constituer une réserve de trésorerie et de faire face à un aléa.

Cette DPA a été récemment réformée et remplacée par un outil plus efficace : la Déduction pour épargne de précaution (DEP). Les sommes ainsi épargnées sont aujourd’hui bloquées sur des comptes bancaires, et ne peuvent être utilisées par les exploitants qu’en présence de cas de déblocage bien spécifiques, le dispositif fiscal survivant jusqu’à son extinction.

L’article adopté prévoit que pour les exercices clos à compter du 31 mars 2020, l’épargne professionnelle peut être utilisée dans les conditions prévues à l’article 73-II-2 du CGI.

Article 5 : Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales de la prime exceptionnelle spécifiquement versée aux agents des administrations publiques mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte de leur surcroît de travail significatif durant cette période

Afin de récompenser l’engagement des agents publics particulièrement mobilisés pendant l’épidémie de covid-19 – on pense bien entendu au personnel des établissements publics hospitaliers mais aussi aux agents qui assurent la continuité de certains services publics essentiels, le présent article prévoit l’exonération d’impôt et de toutes cotisations et contributions sociales d’une prime qui serait versée en 2020 par les administrations publiques à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Article 5 bis : La durée de validité des timbres électroniques mentionnés à l’article 887 du CGI est portée de six à douze mois.

Afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles créées par la crise sanitaire, notamment la fermeture des services administratifs, et en particulier des services de délivrance des passeports des mairies, cet article vise à augmenter la durée de validité des timbres électroniques.

« D’une façon générale, cet allongement de délai devrait permettre aux acquéreurs de timbres de les utiliser avec moins de contraintes dans la durée. En effet, il est apparu que la durée de validité de six mois pouvait se révéler insuffisante pour la délivrance de certaines formalités ».

Article 10 : Activité partielle

Cet article vise à permettre, à partir du 1er mai 2020, aux salariés faisant l’objet d’une mesure d’isolement en raison de leur vulnérabilité, ainsi qu’aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans, sans solution de garde, d’accéder au dispositif d’activité partielle.

Cette mesure leur permettra de bénéficier d’une indemnisation égale à 84 % de leur rémunération nette, et au minimum du SMIC, pour la période au cours de laquelle ils ne peuvent travailler.

Cette indemnisation est attribuée quelle que soit l’ancienneté des salariés concernées ou la durée des arrêts de travail correspondants.

Publié le lundi 20 avril 2020 par La rédaction

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