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Contrôle et contentieux

Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l’abus de droit fiscal

L’article 202 de la loi de finances pour 2019 aligne le régime de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l’abus de droit fiscal sur celui prévu par l’article L. 192 du LPF en cas de saisine des organismes mentionnés à l’article L. 59 du LPF. Bercy vient de commenter cet aménagement.

 

Dans le cadre de la procédure d’abus de droit, le contribuable en désaccord avec les rectifications qui lui ont été notifiées peut demander à ce que le litige soit soumis au comité de l’abus de droit fiscal. Il s’agit d’une garantie procédurale qui s’inscrit dans le cadre plus général de l’amélioration des relations entre l’administration et les citoyens.

L’article L. 64 du LPF précise que « si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification » dans le cadre d’un recours contentieux. En d’autres termes, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration lorsque le comité a émis un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de l’abus de droit - comme d’ailleurs lorsqu’il n’a pas été saisi, ainsi que le prévoient les règles de droit commun de la procédure fiscale.

En revanche, si cet avis corrobore la position de l’administration, il y a un renversement de la charge de la preuve, qui incombe alors au contribuable.

« Cet « effet boomerang » de la mise en œuvre d’une garantie procédurale est paradoxal : l’intervention du comité de l’abus de droit fiscal, pourtant conçue comme constituant une garantie au profit du contribuable, peut ainsi se retourner contre la personne que la loi cherchait à protéger » précise M. Giraud dans son amendement

L’article 202 aligne donc sur les commissions départementales des impôts la portée en matière de charge de la preuve de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit, afin d’assurer la neutralité de cet avis et d’éviter qu’une garantie procédurale nuise à celui qui l’exerce. Il procède également, par cohérence et coordination, à la même modification s’agissant de l’abus de droit social.

Un tel alignement ne traduit en aucun cas un quelconque laxisme, mais vise à appliquer les règles de droit commun en matière de charge de la preuve et à mettre fin à une spécificité qui paraît aussi inéquitable qu’injustifiée et que la doctrine dénonce depuis plusieurs décennies.

« Le législateur doit se montrer ferme et sans complaisance à l’encontre de ceux qui éludent l’impôt, mais cela ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique et des garanties procédurales. »

En pratique, l’article 202 supprime de L. 64 du LPF l’alinea 3 : « si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification »

 

Publié le dimanche 4 août 2019 par La rédaction

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