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Contrôle et contentieux

Omettre de déclarer 60% de ses recettes justifie la mise en oeuvre des pénalités fiscales de mauvaise foi

Le Conseil d’Etat vient de rendre une nouvelle décision dans laquelle elle justifie au regard des circonstances de fait les pénalités fiscales pour omission prévues par l’article 1729 du CGI et appliquées à un contribuable à l’issue d’une vérification de comptabilité.

 

Il ressort des dispositions de l’article 1729 du CGI que _«les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :

  • 40 % en cas de manquement délibéré ;

  • 80 % en cas d’abus de droit au sens de l' article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ;

  • 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis»._

Les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires.

Dès lors, quels que soient les impôts, droits, taxes ou redevances en cause, les majorations prévues par l’article 1729 du CGI ne peuvent être appliquées que si l’administration établit le caractère délibéré de l’omission ou de l’inexactitude.

L’administration fiscale précise , «s’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d’information ou d’appréciation utiles en vue d’établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a donc été commise sciemment.

De même, il appartient au service d’établir l’existence de manœuvres frauduleuses, d’un abus de droit ou d’une dissimulation de prix, passibles selon le cas de la majoration de 40 % ou 80 %» .

Les situations doivent être appréciées au cas par cas, en considération des circonstances particulières à chaque affaire.

En effet, comme le rappelle l’administration fiscale , «le caractère délibéré du manquement résulte de l’ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable n’ont pu l’être de bonne foi. Il s’apprécie donc en fonction des circonstances propres à chaque affaire».

Dès lors qu’il procède de l’accomplissement conscient d’une infraction, le manquement délibéré est suffisamment établi chaque fois que le service est en mesure de démontrer que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements.

Par ailleurs et du point de vue fiscal , les manœuvres frauduleuses peuvent être analysées comme consistant dans la mise en œuvre de procédés ayant pour effet soit de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, soit d’obtenir de l’État des remboursements injustifiés , lorsque ces procédés ne peuvent être considérés comme des erreurs excusables ou des omissions involontaires, mais sont, au contraire, le résultat d’actes conscients et volontaires destinés à donner l’apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes de leurs auteurs et impliquant l’intention d’éluder tout ou partie de l’impôt.

Dans une affaire soumise à sa censure, le Conseil d’Etat vient de considérer que pénalités prévues à l’article 1729 du CGI ont été appliquées à bon droit par l’administration fiscale qui avait relevé :

  • d’une part , que des omissions de recettes, allant jusqu’à 60 % des recettes déclarées, avaient été constatées au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d’impôt sur les sociétés,

  • d’autre part , que compte tenu de l’ampleur de l’insuffisance de base imposable déclarée durant ces trois exercices successifs, la société ne pouvait ignorer qu’elle avait méconnu son obligation de comptabiliser toutes ses recettes.

 

Publié le mardi 20 octobre 2015 par La rédaction

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