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Suivi législatif

PLF 2020 : premiers amendements adoptés en Commission des Finances

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics ont présenté le 27 janvier dernier le projet de loi de finances pour 2020. Ce projet de loi fait actuellement l’objet d’un examen à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Dans le cadre de cet examen plusieurs amendements ont été adoptés.

Article 2 : Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020

  • L’amendement N°I-CF995 procède à un alignement du domicile fiscal des agents territoriaux travaillant hors du territoire national sur celui des agents de l’Etat. Article 3 additionnel_

  • L’amendement N°I-CF770 propose d’instituer une exonération spécifique de 75 % dans l’établissement de l’IFI, sur le modèle de l’exonération déjà applicable aux propriétés en nature de bois et forêts. Cette exonération serait réservée aux immeubles classés ou inscrits :

  • lorsqu’ils sont situés dans les zones de revitalisation rurale ;

  • lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, aux activités visées à l’article 975 du code général des impôts ou à la visite ;

  • et lorsque le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant au moins quinze ans.

Article 4 : Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt pour la transition énergétique avant sa suppression en 2021 (et remplacement par une prime pour les ménages modestes)

  • L’amendement N°I-CF1514 vise à élargir la prime de transition énergétique des logements aux propriétaires bailleurs afin de les inciter à réaliser des travaux qui permettront à leurs locataires de voir leur facture énergétique baisser Article 5 : Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et réforme du financement des collectivités territoriales_

  • L’amendement N°I-CF1575 vise à dégeler les valeurs locatives utilisées pour le calcul de la taxe d’habitation sur les résidences principales en les majorant du dernier indice des prix à la consommation (IPC) connu (septembre 2019).

  • L’amendement N°I-CF1210 propose que les logements vacants soient taxés (Taxe d’habitation) au même niveau que les résidences secondaires. Article 6 : Suppression des taxes à faible rendement_

  • L’amendement N°I-CF1082 a pour objet à supprimer la taxe sur les actes des huissiers de justice prévue à l’article 302 bis Y du CGI.

  • L’amendement N°I-CF1371 supprime les droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels comme le préconise le rapport de 2014 n° 2013-M-095-02 de l’Inspection générale des finances. Il s’agit des articles 732, 732 A et 733 du CGI.

  • L’amendement N°I-CF1502 ramène de 2,5% à 1,1% le taux du droit de partage qui s’applique aux époux et partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de séparation

  • L’enregistrement des contrats de mariage donne actuellement lieu à un droit fixe de 125 € (sauf s’ils emportent transmission de biens présents, auquel cas des droits proportionnels ou progressifs sont dus. L’amendement N°I-CF1501 prévoit un enregistrement gratuit pour les contrats de mariage lorsqu’ils ne peuvent donner lieu à la perception d’une imposition proportionnelle ou progressive d’un montant plus élevé.

  • L’amendement N°I-CF1318 propose de supprimer les taxes affectées ci-dessous dont le rendement est estimé proche de 0 euros :

  • Affectation d’une partie du produit de cession de la bande des 700 Mhz

  • Contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES)

  • Taxe annuelle sur les produits cosmétiques

  • Droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance

  • Droit annuel de francisation et de navigation (DAFN)

  • L’amendement N°I-CF318 vise à maintenir la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage tout en la mettant en conformité avec la décision du Conseil d’État.

Article 7 : Limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes

  • L’amendement N°I-CF1320 propose la suppression de 3 nouvelles dépenses :

  • l’exonération conditionnelle, sur agrément, à hauteur de 30 % des rémunérations perçues par des personnes non salariées appelées de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ;

  • La réduction de l’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national

  • L’exonération des plus-values de cession de bateaux affectés au transport fluvial de marchandises

  • L’amendement N°I-CF1497 vise à borner dans le temps l’application du dispositif Malraux pour les immeubles situés dans un site patrimonial remarquable classé, en fixant au 31 décembre 2020 la date limite d’engagement des dépenses.

  • L’amendement N°I-CF1293 propose de supprimer l’exonération des dividendes perçus par l’associé unique d’une société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR).

  • Le crédit d’impôt pour les entreprises de création de jeux vidéo , prévu à l’article 220 terdecies du CGI est soumis à la délivrance d’un agrément, d’abord à titre provisoire puis à titre définitif. Afin d’inciter le Gouvernement à procéder à une évaluation de cette dépense fiscale et de permettre au Parlement de débattre de l’opportunité de proroger ce dispositif, l’amendement N°I-CF1499 propose de le borner dans le temps, en le limitant aux dépenses engagées avant le 31 décembre 2022.

  • L’amendement N°I-CF1551 propose de conserver le principe du bornage du crédit d’impôt famille, mais de le fixer à la fin de l’année 2023 , ouvrant ainsi une période de quatre ans à compter de 2020, soit la période maximale de bornage prévue par la loi de programmation des finances publiques.

  • L’amendement N°I-CF1305 propose le bornage de trois dispositifs importants mais dont une évaluation rigoureuse serait nécessaire. Il s’agit de taux réduits de contribution au service public de l’électricité pour des entreprises dites électro ou hyper-électro intensives. Mis en place en 2015 pour soutenir des secteurs confrontés notamment à des problématiques de fuite de carbone, ces mécanismes représentent une aide indispensable pour les entreprises concernées. Alors que l’urgence écologique est chaque jour plus prégnante, l’analyse de l’impact de ces mesures sur le bilan énergétique et carbone de ces entreprises serait néanmoins intéressante. C’est l’objectif poursuivi par le bornage de ces mesures. Le régime fiscal particulier des impatriés consistent en plusieurs dépenses fiscales : pour les impatriés, des exonérations d’impôt sur le revenu des primes d’impatriation et de certains revenus mobiliers ; pour les entreprises qui les emploient, une exonération de taxe sur les salaires sur les primes d’impatriation versées.

  • L’amendement N°I-CF1553 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2022, un rapport présentant les conclusions de l’évaluation de l’efficience des exonérations prévues aux articles 155 B et 231 bis Q du code général des impôts, en indiquant notamment l’impact de ces dispositifs en termes d’attractivité du territoire français dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne. »

  • L’amendement N°I-CF1554 prévoit la suppression des « trous noirs fiscaux » , ces dépenses fiscales dont le coût n’est pas chiffré, dont le nombre de bénéficiaires est inconnu et qui ne sont pas bornées dans le temps. Article 8 : Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social_

  • L’amendement N°I-CF1460 élargit le taux de TVA réduit aux foyers de jeunes travailleurs.

Afin d’accroître l’offre locative intermédiaire, l’amendement N°I-CF1281 a pour objet d’ouvrir l’investissement dans le logement locatif intermédiaire institutionnel aux caisses de retraite et de prévoyance en leur permettant de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA s’appliquant déjà aux investissements des autres acteurs institutionnels.

Article 9 : Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

L’article 261 c du CGI exonère les prestations de gestion d’un certain nombre d’organismes de placement collectif. L’article 9 du projet de loi de finances substitue à cette liste les critère définis par la jurisprudence européenne. Il prévoit que la liste soit fixée par décret.

Afin d’apporter la sécurité juridique aux acteurs concernés, l’amendement N°I-CF1504 prévoit que le décret devra comprendre notamment l’ensemble des organismes qui bénéficient déjà de l’exonération en l’état du droit.

Article 11 : Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

L’amendement N°I-CF1556 apporte les précisions et coordinations requises par la modification apportée à la trajectoire de baisse du taux de l’impôt sur les sociétés s’agissant du taux de certains prélèvements et retenues à la source (touchant certains revenus non salariaux, certains profits immobiliers et certaines plus-values de cession de participations des non résidents).

Le taux prévu pour ces retenues à la source est en effet, sauf dispositions spéciales, celui du taux normal de l’impôt sur les sociétés par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts.

Or, pour les exercices ouverts entre 2019 et 2021, plusieurs taux seront prévus à cet alinéa : le taux résultant de la loi de finances pour 2018, celui résultant de l’article 4 de la loi du 24 juillet 2019 et ceux issus du présent article, les trois derniers n’étant applicables qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros.

Aussi, afin d’éviter toute confusion sur le taux auquel les dispositifs de retenues à la source renvoient, il apparaît nécessaire de préciser que le taux à retenir est celui figurant à la première phrase de cet alinéa, c’est-à-dire le taux résultant de la loi de finances pour 2018 :

– 31 % en 2019 ;

– 28 % en 2020 ;

– 26,5 % en 2021.

Ces précisions et coordinations sont actuellement prévues par l’article 12 du présent projet de loi de finances pour 2020.

Cependant, il paraît plus cohérent, logique et lisible qu’elles soient inscrites à l’article 11, qui porte sur l’aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés, dans la mesure où ces précisions et coordinations résultent directement de cet aménagement – et de celui prévu par la loi du 24 juillet 2019. Le lien substantiel qui unit le dispositif de l’article 11 et ces précisions, qui en découlent, doit ainsi être privilégié au lien purement formel qui unit ces précisions au dispositif de l’article 12 qui, certes, modifie certains des articles concernés par les précisions ici apportées, mais sur un sujet complètement différent et sans aucun rapport avec la modification du taux normal de l’impôt sur les sociétés.

Enfin, le présent amendement apporte un complément par rapport aux précisions initialement prévues par le Gouvernement, en ajoutant un terme à leur application : ces précisions n’auront en effet plus d’objet à compter de 2022, dans la mesure où un seul taux normal d’impôt sur les sociétés sera alors prévu (taux de 25 %).

Conséquence du présent amendement, un amendement à l’article 12 du présent projet de loi prévoit la suppression des précisions qui y figurent et qui se trouvent inscrites à l’article 11.

Article 12 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes

  • Amendement N°I-CF1563 : le report d’imposition prévu au nouvel article 235 quater du CGI introduit par l’article 12 du présent projet de loi de finances pour 2020 prend fin dans plusieurs hypothèses, parmi lesquelles le non-respect par la société déficitaire étrangère de ses obligations déclaratives. Si cette hypothèse est normale, ses modalités actuelles semblent trop brutales à l’égard de sociétés étrangères qui pourraient ne pas être familières des démarches déclaratives françaises. Un retard de quelque jour dans le dépôt de la déclaration ne devrait ainsi pas priver ces sociétés du bénéfice du report d’imposition. Il est donc proposé d’aménager le dispositif en y introduisant une mise en demeure préalable de produire la déclaration exigée si celle-ci n’a pas été déposée dans le délai de trois mois prévu ou l’a été de façon incomplète. Naturellement, si cette mise en demeure n’était pas suivie d’effet, la fin du report d’imposition serait acquise.

Il apparaît en outre légitime de distinguer les sociétés étrangères qui s’acquittent de leurs obligations dans les délais prévus (3 mois) de celles ne le faisant qu’après avoir été mises en demeure. Pour ces secondes, est prévue une amende de 1 500 euros, montant qui correspond à la sanction majorée prévue à l’article 1729 B du code général des impôts pour certains manquements déclaratifs (un montant proportionnel serait excessif dans la mesure où le défaut de déclaration ne fait pas obstacle à la liquidation et au recouvrement de l’impôt dû, mais est au contraire susceptible de déclencher ce dernier). Cette amende ne serait due que si la société respecte, après la mise en demeure, ses obligations : si elle ne le fait pas, elle ne bénéficiera plus du report d’imposition, ce qui constitue une forme de sanction suffisante.

Article 13 : Transposition de la directive (UE) 2017/952 du 29 mai 2017 relative à la lutte contre les dispositifs hybrides (ATAD 2) et suites de la transposition de directive (UE) 2016/1164 du 12 juillet 2016 (ATAD1)

  • La notion d’établissement dans le cadre d’un dispositif hybride est définie par renvoi, notamment, au I de l’article 209 du CGI. Or, le terme d’établissement ne figure pas à ce I, la notion qui s’y trouve dans le cadre de la territorialité de l’impôt sur les sociétés étant celle d’entreprise exploitée en France. L’amendement N°I-CF1566 propose de faire référence à cette dernière notion , d’autant qu’un tel renvoi éviterait tout risque d’interprétation restrictive sur l’acception de l’établissement dans le cadre des dispositifs hybrides. En effet, une entreprise exploitée en France recouvre plusieurs hypothèses, dont celle d’un établissement autonome : renvoyer à l’établissement au sens du I de l’article 209 pourrait être vu comme ne renvoyant qu’à l’établissement autonome, ce qui n’est pas le cas.

  • L’amendement N°I-CF1561 vise à préciser l’articulation du présent article avec une convention fiscale, lorsqu’un dispositif hybride fait intervenir des revenus d’établissements stables non pris en compte. Il complète à cet effet le 4 du III du nouvel article 205 B du code général des impôts, conformément à ce que prévoit le 5 de l’article 9 de la directive « ATAD 1 » modifiée par la directive « ATAD 2 ».

  • Après l’article 13 un amendement adopté propose d’introduire un nouvel article dans le projet de loi de finances pour 2020, dont l’objet est de modifier les dispositions de l’article 39 decies C du CGI. Pour mémoire cet article 39 devise C a été institué par la LF pour 2019 et prévoit un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs , afin d’inciter les compagnies maritimes à s’engager dans la transition énergétique de leurs navires, en optant par exemple pour la propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) ou à l’hydrogène, lors de l’achat de navires neufs.

  • De même l’amendement N°I-CF892 vise à ajuster les mesures transitoires prévues à l’article 22 de la LF 2019 mettant fin à l’éligibilité des meublés de tourisme au bénéfice du crédit d’impôt pour les investissements réalisés en Corse (CIIC) afin de lutter contre l’optimisation fiscale que réalisaient certains ménages.

Affaire à suivre…

Publié le jeudi 10 octobre 2019 par La rédaction

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