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Suivi législatif

Publication de la loi relative à la lutte contre la fraude : les mesures fiscales

La Loi relative à la lutte contre la fraude a été publiée au JORF du 24 octobre 2018 voici l’ensembles des mesures adoptées.

 

  • L’article 1 de la loi instaure un nouveau service d’enquête fiscale au sein du ministère du budget. La création de cette police fiscale rattachée au ministère des finances avait été supprimée par le Sénat.

Il prévoit ainsi que « la dernière phrase du III de l’article 28-2 du code de procédure pénale est abrogée » . Autrement dit, il supprime la phrase de l’article 28-2 du code de procédure pénale selon laquelle « ils sont placés au sein du ministère de l’intérieur ».

  • L’article 2 prévoit diverses dispositions de coordination afin de permettre aux officiers fiscaux judiciaires (OFJ) qui pourront désormais être affectés au ministère de l’action et des comptes publics de diligenter en toute autonomie les enquêtes judiciaires qui leur seront confiées par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale.

  • L’article 3 renforce les prérogatives des agents des douanes en matière de contrôle des logiciels dits «permissifs» , grâce auxquels des fraudeurs parviennent à dissimuler l’encaissement de recettes en espèces. Il vise à obliger les éditeurs de logiciels à fournir le code source et la documentation des logiciels qu’ils proposent et qui touchent au travail de contrôle des douanes (par exemple logiciels de gestion ou comptabilité).

  • L’article 4 . Pour mettre à mettre fin aux pratiques de certaines entreprises visant à modifier ou à détruire les fichiers comptables et commerciaux avant le commencement des opérations de contrôle, le législateur a accordé à l’administration fiscale, en 2013, la possibilité d’effectuer deux copies de ces fichiers et de les mettre sous scellés informatiques. Une copie est remise au contribuable, l’autre est conservée par l’administration. Mais, jusqu’à présent, il n’était pas prévu que l’administration puisse comparer et opposer la copie des fichiers en sa possession lorsque ni les scellés de la copie ni les fichiers copiés n’ont été altérés.

L’article adopté permet à l’administration fiscale de savoir si la comptabilité a été modifiée entre la date de réalisation du contrôle inopiné et celle à laquelle les traitements sont réalisés.

  • L’article 5 clarifie le régime de répression du délit douanier de blanchiment en prévoyant que celui-ci est puni de dix ans d’emprisonnement, au lieu de « deux à dix ans d’emprisonnement ». Il modifie en ce sens l’article 415 du code des douanes en supprimant le minimum de deux ans d’emprisonnement .

  • L’article 6 renforce les dispositifs d’échanges d’informations entre administrations, organismes et autorités chargées de la lutte contre la fraude.

  • L’article 7 complète le champ des obligations déclaratives des contribuables s’agissant des comptes qu’ils détiennent à l’étranger.

Ainsi, et dans le soucis que les dispositions législatives régissant les obligations déclaratives relatives aux avoirs financiers détenus à l’étranger couvrent l’ensemble des situations, et notamment le cas des contribuables bénéficiaires effectifs de comptes dont la propriété réelle est dissimulée derrière des artifices juridiques, il est réintroduit à l’article 1649 A du CGI le terme « utilisé ».

En effet, dans certains cas, les contribuables se révèlent être les bénéficiaires effectifs de comptes qu’ils utilisent sans en être directement propriétaires . Ils peuvent ainsi avoir procuration sur ces comptes ou encore les détenir indirectement par l’intermédiaire par exemple de sociétés écrans ou de trusts.

  • L’article 8 Harmonise les conditions d’exercice du droit de communication par les organismes de sécurité sociale avec celles dont bénéficient les agents de la DGFIP. Aujourd’hui, seul le refus exprimé de déférer à la demande d’informations des organismes de sécurité sociale fait aujourd’hui l’objet de sanctions. Demain, il sera possible de sanctionner les tiers en cas de silence permettant ainsi de disposer d’un moyen efficace pour obtenir, dans des délais utiles, les informations nécessaires dans le cadre des contrôles réalisés au titre de la lutte contre la fraude.

L’article 8 introduit également une sanction en cas de refus renouvelé de déférer à la demande des organismes de sécurité sociale. Enfin , pour améliorer le recouvrement des indus, l’article 8 permet d’étendre l’exercice du droit de communication aux agents des services contentieux et recouvrement des organismes de protection sociale.

  • L’article 9 . Actuellement, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise de dix ans sur les revenus générés par des comptes détenus à l’étranger et non déclarés . Le délai est toutefois ramené à trois ans, si le solde des comptes détenus à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces comptes auraient dû être déclarés.

Le fait de ne tenir compte que de la situation au 31 décembre ne permet pas à l’administration d’appréhender une opération non déclarée qui se serait déroulée au cours de l’année mais qui n’apparaît plus sur le compte bancaire au 31 décembre de l’année. L’administration est ainsi privée de la possibilité de taxer des avoirs non déclarés à l’impôt sur le revenu, inscrits sur le compte sur la période non couverte par le délai de prescription triennal prévu à l’alinéa 1 de l’article.

C’est pourquoi l’article 9 analyse le seuil de 50 000 € sur l’ensemble de l’année, et non plus à la seule date du 31 décembre.

  • L’article 10 actualise et renforce les obligations déclaratives pesant sur les plateformes en ligne.

En pratique, l’article 10 aménage l’article 242 bis du CGI en prévoyant que l’opérateur de plateforme est dispensé d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations mentionnées au 2° du présent article :

  • lorsque les transactions dont il a connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés à l’article 150 UA-II du CGI ou sur une prestation de services dont bénéficie également le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais avec les bénéficiaires. Cette dispense de l’obligation précitée s’applique lorsque :

  • le total des montants perçus par un même utilisateur n’excède pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale

  • ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l’année est inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.

Ces dispositions s’appliqueront aux revenus perçus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté susmentionné et au plus tard le 1er juillet 2019.

Cette dispense de déclaration s’appliquera dès lors que le montant annuel perçu dans l’année par un même utilisateur sur une même plateforme est inférieur à un seuil qui sera fixé par arrêté à 3 000 € , ou si le nombre d’opérations réalisées, s’appréciant lui aussi par utilisateur et par plateforme pour une même année, est inférieur à un second seuil, qui sera fixé par arrêté à 20 opérations.

En pratique : une personne qui, sur une plateforme donnée, réalise un grand nombre de transactions mais pour un montant total inférieur à 3 000 € ne verra pas ses données de transactions communiquées par la plateforme à l’administration. De même, une personne qui réalise pour plus de 3 000 € de transactions mais en un petit nombre de transactions (moins de 20), ne verra pas non plus ses données transmises.

L’abattement forfaitaire de 3 000 € applicable aux revenus déclarés automatiquement par les plateformes en ligne adopté au Sénat et intégré au projet à *l’article 4bis a en définitive été supprimé par les députés.

Il en est de même :

  • de l’article 4 quater qui mettait en place pour les opérateurs de plateforme recevant plus de 5 millions de visiteurs uniques par an un système de paiement scindé de la TVA ;

  • de l’article 4 quinquies qui prévoyait un mécanisme de responsabilité solidaire du paiement de l’amende prévue en cas d’obstacle au droit de communication de l’administration, vis-à-vis des entreprises françaises liées à une entreprise à l’égard de laquelle l’administration exerce son droit de communication non nominatif ;

  • de l’article 4 sexies qui interdisait aux opérateurs de plateforme en ligne d’effectuer des versements sur des cartes prépayées au profit de leurs utilisateurs résidant en France ou qui y réalisent des prestations soumises à la TVA.

  • de l’article 4 septies qui étendait la taxation d’office des œuvres d’art et objets de collection

  • L’article 11 qui met en place un mécanisme de responsabilité solidaire des opérateurs de plateforme en ligne pour le paiement de la TVA.

Cet article institue un régime de responsabilité solidaire des plateformes en ligne en matière de TVA due par les vendeurs et prestataires qui y exercent leur activité. Celle-ci pourrait être engagée dès lors que les vendeurs indélicats ont été formellement signalés à l’opérateur de plateforme en ligne et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion. Cette procédure est encadrée par des délais et des garanties spécifiques.

Cet article est inspiré du dispositif adopté en septembre 2016 par le Royaume-Uni. *Depuis que cet Etat a mis ce système en place,* « le nombre d’entreprises enregistrées a bondi et les recettes de TVA ont suivi» a souligné M. Albéric de Montgolfier en commission mixte paritaire.

À cet effet, sont créés au sein du code général des impôts un nouvel article 283 bis pour les opérations intra-communautaires, relevant de la DGFiP, et un nouvel article 293 ter pour les importations, relevant de la DGDDI.

  • L’article 12 qui aménage la procédure de flagrance fiscale prévue à l’article L. 16-0 BA du LPF.

  • L’article 13 qui réintroduit un droit d’accès aux données de connexion de l’Autorité des marché financiers (AMF) aux termes de l’article L. 621‑10 du code des marchés financiers, en partie censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2017‑646/647 QPC en date du 21 juillet 2017.

  • *L’article 14$ qui a pour objet de définir dans le code des douanes le nouveau cadre juridique du recueil et de l’exploitation des données de connexion par les agents des douanes suite aux décisions du Conseil constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016.

  • L’article 15 qui a pour objet de rénover le droit de communication dont dispose l’administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l’internet. Il s’agit de rénover les dispositions de l’article L. 96 G du LPF afin de se conformer à ces nouvelles exigences, à l’instar de la réforme du droit de communication de l’Autorité des marchés financiers pour l’accès aux données de connexion, opérée par l’article 13 de la loi. Il s’agit de limiter l’utilisation de ce dispositif à la recherche et à la constatation des manquements les plus graves, tels les activités occultes, la détention de comptes à l’étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en erreur l’administration fiscale. Par ailleurs, la communication des données de connexion à l’administration fiscale sera subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire , saisie d’une demande écrite et motivée du directeur, ou son adjoint, de la direction des finances publiques dont dépend le service en charge de la procédure.

  • L’article 16$ qui prévoit une publication par défaut mais non automatique de la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pénales pour fraude fiscale. Dorénavant, la publicité des sanctions administratives à l’encontre des personnes physiques et morales ayant commis une fraude fiscale sera la règle. Elle permettra d’éprouver la fameuse politique dissuasive du « name and shame » , de confronter les personnes sanctionnées à leur responsabilité et, ainsi, les forcera à en assumer pleinement les conséquences aux yeux de tous.

Dans un souci d’équilibre, il est prévu que le juge pourra déroger à cette publication dans certaines circonstances qui devront être motivées et en fonction de la personnalité de l’auteur, afin de ne pas non plus tomber dans les dérives de l’automaticité.

  • L’article 17 prévoit d’étendre la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions de condamnation pour fraude fiscale aux infractions douanières les plus graves en matière fiscale, économique et financière. Dans un souci de proportionnalité de la sanction, il est proposé de réserver cette peine complémentaire aux infractions délictuelles suivantes :

  • les délits douaniers passibles des sanctions prévues à l’article 414 du code des douanes lorsque l’infraction concerne des droits et taxes perçus selon les modalités du code des douanes

  • les délits de « blanchiment douanier » relevant de l’article 415 du code des douanes,

  • et les délits en matière de relations financières avec l’étranger (ex : violation d’embargo économique et financier).

  • L’article 18 crée une sanction administrative complémentaire visant à rendre publiques les infractions les plus graves commises par les professionnels. La décision de publication serait soumise à l’avis conforme d’une commission spécialement créée. Elle pourrait faire l’objet d’un recours du contribuable concerné dans un délai de soixante jours. La publicité sur internet des sanctions fiscales - le name and shame - ne vise que les seules personnes morales.

La France insoumise souhaitait étendre cette publicité aux personnes physiques. Mais cela posait problème au regard du droit au respect de la vie privée, protégé par des principes constitutionnels et issu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

  • L’article 19 introduit une sanction, sous la forme d’une amende, contre les personnes complices de fraude fiscale ou sociale , de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit à travers la fourniture intentionnelle à un contribuable d’une prestation ayant directement permis les agissements sanctionnés, l’objet des prestations en cause étant précisé de façon non exhaustive. Son dispositif vise notamment les officines qui fournissent aux contribuables ou aux cotisants des montages leur permettant d’échapper à l’impôt ou aux cotisations.

  • L’article 20 intègre, pour les sociétés côtées , dans la déclaration de performance extrafinancière (qui est insérée dans le rapport de gestion) une information sur les effets de cette activité quant à la lutte contre l’évasion fiscale (en sus de la lutte contre la corruption et le respect des droits de l’Homme, d’ores et déjà couverts).

Le rapport de gestion est présenté à l’AGO des actionnaires. Cet amendement doit donc permettre aux actionnaires d’être pleinement informés sur les conséquences en matière fiscale des agissements de l’entreprise dont ils détiennent des parts.

  • L’article 21 *proroge le système d’indemnisation au profit des personnes qui révèlent des informations pouvant être utiles aux services fiscaux dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

  • L’article 22$ La directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 a modifié la directive 2011/16/UE relative à *la coopération administrative dans le domaine fiscal afin d’introduire l’échange automatique et obligatoire d’informations en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. La directive prévoit que les intermédiaires (avocats, notaires, experts comptables, etc.) qui mettent en place des montages, ou à défaut le contribuable lui-même, devront les déclarer à l’administration fiscale.

La transposition doit intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2019, et nécessite des mesures d’ordre législatif comme réglementaire.

Il est proposé que cette transposition soit réalisée par voie d’ordonnance en ce qui concerne les mesures de nature législative.

  • L’article 23 renforce la répression pénale des délits de fraude fiscale et de fraude fiscale aggravée , définis à l’article 1741 du CGI, en prévoyant que le montant des amendes puisse être porté au double du produit tiré de l’infraction pour les personnes physiques, et, par voie de conséquence, au décuple pour les personnes morales.

  • L’article 24 étend la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) communément désignée comme un « plaider-coupable » à la fraude fiscale.

L’objectif est « d’assurer une réponse pénale plus rapide et plus efficace » selon l’exposé des motifs du projet de loi, sans amoindrir le niveau des peines. L’extension de la CRPC à la fraude fiscale devrait permettre aux poursuites de gagner en rapidité et un léger désengorgement des audiences des tribunaux correctionnels.

  • L’article 25$ autorise la conclusion d’une *convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale.

Déjà autorisée pour le blanchiment de fraude fiscale, le recours à la procédure de CJIP est ainsi étendu à la fraude fiscale elle-même afin d’offrir aux procureurs, dans le cadre de la politique pénale définie par le Gouvernement, un nouveau levier pour traiter rapidement certains dossiers.

  • L’article 26 renforce les sanctions douanières applicables en cas de refus de coopérer avec les agents des douanes. I*l porte à 3 700 € le montant maximum de l’amende prévue à l’article 413 bis du code des douanes* et de multiplier par dix le montant de l’astreinte prévue à l’article 431 du même code.

  • L’article 27$ permettant de *sanctionner plus sévèrement les circuits illicites de vente du tabac manufacturé qui contreviennent aux intérêts du Trésor.

  • L’article 28 qui double le montant de l’amende prévu à l’article 1791 ter du CGI , applicable à la fabrication, à la détention, à la vente et au transport illicites de tabac et ceci afin de dissuader les particuliers de s’approvisionner en tabac dans les pays de l’UE où la fiscalité sur les tabacs est plus faible qu’en France. En pratique, le montant minimal de l’amende est ainsi relevé de 250 € à 500 €.

  • *L’article 29$ qui prévoit que sur le modèle de la répression des activités illégales de jeux d’argent, il est imposé aux fournisseurs d’accès à internet de prévoir un dispositif informant de l’illégalité et des risques encourus pour l’achat de tabac sur internet.

  • L’article 30 En 2014, l’Union européenne a adopté la directive n° 2014/40/UE du Parlement et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Son article 15 prévoit que les États membres font en sorte que chaque unité de conditionnement des produits du tabac porte un identifiant unique. La Commission a édicté un règlement d’exécution (UE) 2018‑574 du 15 décembre 2017 du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac, complété par une décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac. Si certaines dispositions du règlement d’exécution sont d’application directe, ce n’est pas toujours le cas. En outre, la décision 2018/576 précitée désigne les seuls États membres en tant que destinataires.

Cet article vise à compléter le droit national là où la réglementation européenne laisse à l’État membre le soin de choisir le dispositif applicable ; cela afin de rendre les dispositions concernées applicables "erga omnes".

  • L’article 31 ajoute à la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC) prévue à l’article 238-0 A du CGI les États et territoires qui figurent sur la liste commune européenne des juridictions non coopératives (qui repose sur trois critères : transparence; équité fiscale–dont un sous-critère sur les montages offshore ; respect des mesures contre l’érosion des bases imposables et le transfert de bénéfices).

En effet, un rapport publié par la coalition EURODAD (European Network on Debt and Development) en décembre 2017 révèle que sur dix-sept États membres de l’Union européenne analysés, en y ajoutant la Norvège, « plus de la moitié dispose d’un nombre alarmant de pratiques fiscales dommageables, qui peuvent être utilisées par les multinationales pour échapper à l’impôt ». Il conviendrait donc de ne pas exclure ces États, malgré leur appartenance à l’Union européenne, de la liste des États non coopératifs. Cette appartenance n’a en effet pas vocation à servir de bouclier contre les sanctions visant les paradis fiscaux, c*’est pourquoi cet article supprime l’exclusion des États membres de l’Union européenne de la liste française des États et territoires non coopératifs.*

Précisons que l’article 11 bis A a été supprimé. Il visait à renforcer les sanctions applicables aux ETNC en leur étendant l’application du régime des sociétés étrangères contrôlées (SEC) défini à l’article 209 B du CGI, qui constitue un outil très efficace de lutte contre l’évasion fiscale.

  • L’article 32 procède à un relèvement du plafond sous lequel un régime fiscal est qualifié de privilégié Le régime fiscal privilégié est une notion puissante en droit qui permet d’appliquer aux pays pratiquant un seuil d’imposition inférieur de 50 % à l’imposition française, un certain nombre de mesures comme par exemple l’imposition en France des bénéfices d’une société étrangère contrôlée (SEC), l’encadrement strict de la déduction de certaines charges ou encore l’assouplissement de l’application de l’article 57 du CGI pour les prix de transfert. Notion plus souple que celle d’ETNC, elle permet ainsi d’imposer plus fortement des sociétés implantées dans des pays ayant des conditions fiscales plus avantageuses qu’en France.

Au regard de l’article 41 de la loi de finances pour 2018 qui prévoit une diminution progressive du taux normal d’IS à 2022, ce seuil pourrait cependant être plus difficilement atteint. Cet article prévoit, pour renforcer les mesures contre les pays qui pratiquent des taux d’imposition très inférieurs aux taux français, de rehausser à 40 % le seuil d’imposition due en France en deçà duquel un régime fiscal est qualifié de privilégié.

Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020

  • L’article 33 complète le contenu d’un débat annuel d’éléments relatifs à la mise en œuvre au sein de l’Union européenne des règles en matière de fiscalité des entreprises, pour identifier ce qui est fait et les évolutions susceptibles d’être apportées.

  • L’article 34 interdit au groupe Agence française de développement (AFD) de financer tout projet, quel que soit le pays dans lequel il est réalisé, dès lors que son actionnaire de contrôle est établi dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI.

  • L’article 35 rétablit la faculté pour l’administration de procéder à des transactions sur les pénalités administratives , y compris dans les cas où des poursuites pénales seraient engagées.

  • L’article 36 met fin du monopole accordé à l’administration fiscale pour le dépôt de plaintes pour fraude fiscale "verrou de Bercy" dès lors que le montant des droits éludés dépasse 100.000 €.

Un petit aménagement a été adopté en CMP.

  • L’article 37. Actuellement, le dépôt de plainte pour fraude fiscale incombe aux services chargés de l’assiette ou du recouvrement de l’impôt fraudé. Le dépôt est effectué auprès du parquet du lieu de commission de l’infraction. Lorsque la constatation de l’infraction est réalisée par une des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal, qui ne sont chargées ni de l’assiette ni du recouvrement, ces directions doivent faire déposer plainte par la direction départementale ou régionale des finances publiques territorialement compétente.

L’article 37 simplifie ce dispositif en permettant aux directions de contrôle de porter directement plainte elles-mêmes.

  • L’article 38 vise à enrichir le document de politique transversale sur la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

 

Publié le jeudi 25 octobre 2018 par La rédaction

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