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Contrôle et contentieux

Quand l’interposition d’une société Luxembourgeoise est constitutive d’un abus de droit fiscal

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision confirmant que l’interposition d’une société étrangère (luxembourgeoise) dans le cadre d’un montage immobilier était purement artificiel dans la mesure où elle n’avait d’autre but que de faire bénéficier les contribuables des avantages d’une convention fiscale.

La France et le Luxembourg sont liés depuis 1958 par une convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, convention déjà modifiée par trois avenants.

En principe, les plus-values immobilières de source française font l’objet d’un prélèvement du tiers, en application de l’article 244 bis A du CGI.

Toutefois, en raison d’une interprétation contradictoire de la convention franco-luxembourgeoise par les juridictions des deux pays, les plus-values immobilières réalisées en France par des sociétés luxembourgeoises étaient totalement exonérées d’imposition, et ce depuis plus de vingt ans.

Un avenant, signé en 2006, a permis à la France de récupérer son droit d’imposer les plus-values immobilières en cas de détention directe des immeubles.

Rappel des faits :

M.EF chef d’entreprise résident fiscal français, s’est engagé le 30 décembre 2003 dans le cadre d’une promesse à acquérir auprès des époux C un ensemble immobilier leur appartenant et situé à Veyrier-du-Lac, en Haute Savoie.

Le même jour, M. EF a créé au Luxembourg, la SARL Partinverd, société holding dont il est devenu le gérant et associé à 99,99 % des parts.

Par avenants des 28 et 31 janvier 2004 à l’acte de vente susmentionné, les époux C ont consenti à ce que M. EF se substitue une société de son choix pour la réalisation de l’acquisition immobilière.

Les conditions suspensives ayant été levées, la vente de cet ensemble immobilier, au prix de 2 908 836 € a alors été réitérée, par acte authentique du 30 juillet 2004, entre les époux C…et la société holding luxembourgeoise Partinverd, substituée à M. F..

Après modification apportée, à son objet social le 6 octobre 2004, la holding luxembourgeoise a le 10 novembre 2005, vendu l’ensemble immobilier, pour un prix de 4 900 000 €, à la SARL LC, société entre temps créée en France le 29 mars 2005, exerçant l’activité de marchand de biens et ayant pour gérante et unique associée l’ex-épouse de M.F..

La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession par la société luxembourgeoise Partinverd a bénéficié, dès lors que cette dernière n’exploitait aucun établissement stable sur le territoire, d’une exonération totale d’impôt en France, en vertu de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, dans sa rédaction alors en vigueur.

A la suite d’un contrôle, l’administration suivant la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, a écarté l’interposition de la société luxembourgeoise comme ne lui étant pas opposable puis assujetti M.EF au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI.

Suite au décès de M.EF ses ayants droits ont demandé au TA de Montreuil la décharge des impositions correspondantes.

Les juges du fonds ayant par jugement du 22 février 2013 rejeté leur demande, les ayants droits ont fait appel.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles a jugé que l’interposition à laquelle avait ainsi procédé M. EF. était constitutive d’un abus de droit fiscal (Arrêt du 17 décembre 2015, n° 13VE01281).

Le Conseil d’Etat saisi pour censure par les ayants droits vient de rejeter le pourvoi en Cassation.

« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que l’interposition de la société luxembourgeoise Partinverd, substituée à M. E…, qui avait initialement signé la promesse d’achat en son nom propre, n’était justifiée par aucun motif économique, organisationnel ou financier et que cette société n’a jamais développé aucune autre activité immobilière en dépit du changement, d’ailleurs postérieur à l’acquisition litigieuse, de son objet social. Dans ces conditions, en jugeant que l’interposition de la société luxembourgeoise Partinverd dans l’opération immobilière litigieuse était artificielle et qu’elle n’avait eu d’autre but que de faire échapper la plus-value de cession à toute imposition en France, la cour administrative d’appel de Versailles n’a entaché son arrêt ni de dénaturation, ni d’inexacte qualification juridique des faits. »

Précisons que le Comité de l’abus de droit fiscal s’est déjà prononcé à plusieurs reprises dans ce type de montage ayant pour but de bénéficier artificiellement de l’avantage fiscal d’une convention fiscale, qu’il s’agisse du Luxembourg ou du Danemark.

Voir la troisième affaire Affaire n° 2016-53 au titre de la séance du Comité de l’Abus de Droit Fiscal du 19 Janvier 2017 (CADF/AC n° 1/2017) concerne des plus-values réalisées par quatre sociétés étrangères (Luxembourg, Danemark, Grande-Bretagne et Liban) de biens immobiliers situés en France et n’ayant n’ont subi aucune imposition sur le territoire nationale en raison des des stipulations figurant dans chacune des conventions liant ces états à la France.

Publié le mardi 31 octobre 2017 par La rédaction

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