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Droits de mutation

Article 786-3° du CGI : un soutien financier ne suffit pas à caractériser la prise en charge continue

Précisions du juge sur les conditions d'application du régime de faveur prévu à l'article 786-3° du CGI en matière de droits de mutation à titre gratuit en cas d'adoption simple.

 

Il ressort des dispositions de l'article 786 du CGI que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de l'adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes.

 

L'article 786 du CGI précité prévoit toutefois un certain nombre d'exceptions, de sorte que les transmissions ainsi visées sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.

 

Il en est ainsi des transmissions en faveur d'adoptés ayant reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant une durée minimale.

En effet, en application des 3° et 3° bis de l'article 786 du CGI, sont concernés par cette exception :

- pour les donations uniquement : les adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l'adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale ;

- pour toutes les transmissions à titre gratuit (donations et successions) : les adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d'une prise en charge continue et principale.

BOI-ENR-DMTG-10-50-80, n°75

L'adopté qui demande le bénéfice des dispositions susvisées doit apporter la preuve qu'il a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant pendant la durée minimale prévue par la loi.

 

En effet, la prise en charge doit être suffisamment caractérisée par une réalité matérielle (logement, entretien, nourriture, soins médicaux, éducation, etc.) et morale (éducation, soutien intellectuel et affectif). Il ne s’agit pas d’exiger une prise en charge exclusive, mais d’une prise en charge « continue et principale », ce qui tolère, sous conditions, la coexistence d’autres soutiens familiaux. C’est à l’adopté qui revendique le régime favorable d’établir les éléments de preuve. L’objectif est de démontrer une intégration réelle et durable de l’adopté dans la sphère familiale de l’adoptant, justifiant le régime fiscal aligné sur celui des enfants légitimes ou adoptifs pléniers.

 

Rappel des faits :

M. T. a reçu d’importantes sommes d’argent de sa tante adoptive (adoption simple) qu’il a déclarées comme des dons manuels. Pour calculer les droits de mutation, le contribuable a fait application du régime favorable prévu par l’article 786-3° du CGI, considérant que son adoptante lui avait prodigué des secours et soins ininterrompus. Cette qualification permettrait d’appliquer le barème de parenté en ligne directe, beaucoup plus avantageux que celui prévu pour les non-parents.

 

L’administration fiscale a contesté l’application du régime favorable, estimant que M. T. ne justifiait pas d’une prise en charge continue et principale par l’adoptante pendant sa minorité (et éventuellement prolongée au-delà, s’il se prévalait de la durée de dix ans). L’administration a donc émis un avis de recouvrement calculé selon le tarif applicable aux personnes non parentes.

 

Après réclamation, M. T. a saisi le Tribunal judiciaire de Tours pour faire annuler la décision de rejet de l’administration et obtenir le dégrèvement, total ou partiel, des droits mis en recouvrement.

 

M. T soutient avoir bénéficié d'une prise en charge continue par sa tante adoptive à travers :

  • Le paiement des frais de scolarité pendant 7 ans dans sa minorité
  • Le financement ultérieur de ses études universitaires
  • Une présence régulière attestée par des témoins

De son côté, l'administration fiscale conteste la réalité d’une prise en charge continue et principale. Elle souligne que l’adoptante résidait et travaillait dans une autre région et qu’il était improbable qu’elle ait assumé l’essentiel des soins quotidiens. Le rattachement fiscal de M. T. au foyer de ses parents biologiques jusqu’à ses 20 ans démontre, selon elle, que ce sont eux qui assuraient la charge principale de son entretien. Les quelques frais de scolarité réglés par l’adoptante, selon l’administration, ne prouvent pas une prise en charge principale et ininterrompue.

 

Le Tribunal vient de rejeter l’application du régime favorable.

 

Le juge commence par poser de manière claire et précise les définitions essentielles à la compréhension du litige.

 

Il distingue ainsi les "secours", qui constituent une aide financière et matérielle pouvant être donnée en nature, des "soins" qui englobent toutes les actions entreprises pour la santé, la sécurité, la moralité et, s'agissant d'un mineur, les conditions de son éducation et de son développement. Il précise également que la notion de "soins ininterrompus" n'exige pas une prise en charge exclusive mais impose une prise en charge continue et principale de l'adopté par l'adoptant.

 

Dans le cas d'espèce, l'administration fiscale conteste l'application du régime dérogatoire en s'appuyant sur plusieurs éléments factuels. Elle démontre l'impossibilité matérielle pour l'adoptante de prodiguer des soins continus, étant donné sa résidence principale et son activité professionnelle dans une ville, alors que l'adopté était scolarisé en demi-pension dans une autre ville. Les parents biologiques apparaissent comme les seuls à même d'assurer la prise en charge quotidienne.

 

Le juge rappelle que la charge de la preuve incombe à l'adopté, qui doit établir cette prise en charge continue et principale par des documents probants comme des quittances, factures, lettres missives et papiers domestiques. Les témoignages, même sous forme d'attestation, ne peuvent que corroborer d'autres moyens de preuve mais ne suffisent pas à eux seuls.

 

L’absence d’éléments objectifs (factures, documents administratifs, correspondances démontrant une prise en charge effective) est fatale à la demande. Le paiement des frais de scolarité pendant sept ans durant sa minorité ne démontre pas à lui seul une prise en charge continue. Le financement ultérieur des études universitaires, intervenu bien après la majorité, n'est pas pertinent au regard des exigences de l'article 786 3° du CGI qui impose une prise en charge pendant la minorité. De plus, le rattachement fiscal de l'adopté au foyer de ses parents biologiques jusqu'à ses 20 ans suggère une cohabitation continue avec eux.

 

Cette décision nous rappelle le niveau de preuve exigé pour bénéficier du régime fiscal de faveur en matière d'adoption simple. Elle souligne que le simple soutien financier, même substantiel, ne suffit pas à caractériser les "secours et soins ininterrompus" requis par la loi.

La preuve doit porter sur une prise en charge effective et continue pendant la minorité, documentée par des éléments contemporains des faits.

Publié le mercredi 18 décembre 2024 par La rédaction

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