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Droits de mutation

Assouplissement de la procédure d'agrément des offres de dation en paiement d'oeuvres d'art

Le gouvernement vient de publier un décret assouplissant la gestion de la procédure spécifique d’agrément des offres de dation de biens culturels à haute valeur artistique ou historique.

Régi par la loi du 31 décembre 1968, et entré en application en 1972, le système de dation en paiement d’oeuvre d’art permet le paiement des droits de succession et de mutation, et de l’impôt sur la fortune, par la remise à l’Etat de biens culturels (œuvres d’art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique) .

Il s’agit d’un dispositif fiscal équitable, permettant au contribuable d’éteindre sa dette et à l’Etat d’enrichir ses collections publiques. Son objectif est de favoriser la conservation du patrimoine artistique national en évitant la dispersion, voire l’exportation, des oeuvres d’art notamment à l’occasion de l’ouverture d’une succession.

Après examen matériel du dossier et vérifications opportunes (Sincérité des indications fournies par le demandeur, la recevabilité de la demande…), l’offre de dation est transmise au secrétariat de la commission des dations.

Cette procédure de dation en paiement prévue à l’article 1716 bis du CGI a été modifiée par l’article 53 de la LFR 2011-III du 28 décembre 2011.

Le législateur a ainsi prévu que

  • la dation est recevable lorsque le montant des droits que l’intéressé propose d’acquitter par dation est au moins égal à 10 000 € , au titre de chaque imposition considérée ;

  • l’offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt (Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l’autorité administrative, notifiée à l’intéressé) ;

  • si l’intéressé ne donne pas son acceptation à l’agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l’offre de dation ou s’il retire son offre de dation avant la notification de la décision d’agrément, les droits dus sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu’au dernier jour du mois du paiement ;

  • lorsque l’Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l’intéressé dans son offre , ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S’il renonce, l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trente jours précité, jusqu’au dernier jour du mois du paiement ;

L’offre de dation n’est pas recevable :

  • Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d’agrément ;

  • Lorsqu’ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l’intéressé. Cette condition ne s’applique pas s’ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.

Cette procédure de dation en paiment est subordonnée à un agrément du ministre chargé du budget, dont les conditions sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

Le présent décret assouplit la gestion de la procédure spécifique d’agrément des offres de dation de biens culturels à haute valeur artistique ou historique.

Publié le vendredi 9 novembre 2012 par La rédaction

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