Cette décision favorable au contribuable en matière d'évaluation successorale rappelle l'importance de la charge de la preuve en matière fiscale et illustre la nécessité pour l'administration de fournir des éléments de comparaison réellement pertinents et similaires pour justifier une rectification de valeur.
Pour mémoire, il ressort de l'article L. 17 du LPF que l'administration peut rectifier l'évaluation d'un bien si elle paraît inférieure à sa valeur vénale réelle et sous réserve d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés ou des évaluations fournies.
Par ailleurs, et conformément à l'article 666 du CGI, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement et la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs. Il en résulte que les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. La valeur vénale correspond au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer de la vente du bien au jour du fait générateur de l'impôt.
Il ressort de la jurisprudence que la méthode par comparaison est privilégiée, nécessitant des termes de comparaison portant sur des biens intrinsèquement similaires.
Rappel des Faits :
Mme O, veuve R., décédée en 2013, était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 2 370 000 € dans la déclaration de succession. Suite à un contrôle, l'administration fiscale a estimé sa valeur vénale à 2 827 000 euros, entraînant un rappel de droits de mutation. Après rejet de sa réclamation contentieuse M. C. M a saisi la juridiction administrative. Le Tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 24 mai 2022 fixé la valeur du bien à 2 600 000 €.
Le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France a fait appel de la décision.
Si l'administration peut rectifier l'évaluation d'un bien lorsqu'elle paraît inférieure à sa valeur vénale réelle, la Cour insiste sur le fait que cette rectification est soumise à la condition expresse que l'administration apporte la preuve de l'insuffisance des prix exprimés ou des évaluations fournies. Il appartient à l'administration de justifier de l'évaluation qu'elle retient, et ce, en fonction d'éléments de comparaison suffisants portant sur des biens intrinsèquement similaires.
Examinant minutieusement les trois termes de comparaison présentés par l'administration, la Cour :
- constate que deux de ces biens se situent dans des quartiers de la localité nettement plus recherchés que celui du bien en litige.
- détaille les différences significatives : l'un est situé dans une adresse prestigieuse, avec une vue exceptionnelle, à proximité d'ambassades et de consulats ; l'autre est au cœur d'une rue commerçante, éloigné du boulevard périphérique, avec un droit de passage conférant une situation bien plus avantageuse
- conclut que seul le troisième bien, situé à 1 km de l'immeuble litigieux, respecte véritablement le critère de proximité géographique.
Allant plus loin dans son analyse elle souligne que la valeur vénale d'un appartement dépend d'une multitude de facteurs physiques tels que la surface, la date de construction, la qualité architecturale, l'état d'entretien et de vétusté. Elle relève que si les surfaces et le nombre de pièces des biens comparés sont similaires, leurs qualités intrinsèques diffèrent sensiblement. Elle reproche à l'administration de n'avoir pas suffisamment tenu compte des éléments de moins-value affectant le bien litigieux.
La Cour procède ensuite à une analyse détaillée du bien en question, notant sa construction en 1959, son état "à rafraîchir", les travaux de modernisation nécessaires pour l'électricité, la plomberie et les pièces humides. Elle remet en question la qualification de "très bon standing" attribuée par l'administration, estimant qu'elle doit être relativisée compte tenu de l'état général du bien et des rénovations à entreprendre.
Concernant les éléments valorisants avancés par l'administration, tels que le droit de jouissance exclusive du toit et la vue dégagée, la Cour les nuance considérablement. Elle s'appuie sur les photographies versées aux débats qui contredisent l'affirmation d'une vue dégagée, et sur le rapport d'expert soulignant les limitations des droits du copropriétaire par le règlement de copropriété.
En conclusion, la Cour a estimé que l'administration n'avait pas satisfait à son obligation de fournir des éléments de comparaison suffisants et pertinents. Elle confirme donc le jugement de première instance sur ce point. Cependant, elle va plus loin en infirmant la valeur de 2 600 000 € retenue par les premiers juges, estimant que cette valeur n'est pas suffisamment justifiée.
- La charge de la preuve incombe à l'administration fiscale lorsqu'elle conteste une évaluation.
- L'importance cruciale de la pertinence et de la similarité des termes de comparaison utilisés, notamment en termes de localisation géographique.
- La nécessité de prendre en compte tous les éléments de moins-value affectant le bien (état, travaux à prévoir, limites des droits attachés, etc.).