Accueil > Fiscalité du patrimoine > Droits de mutation > Donation en faveur de l'adopté simple : le caractère ininterrompu des soins et des secours à l'épreuve des faits
Droits de mutation

Donation en faveur de l'adopté simple : le caractère ininterrompu des soins et des secours à l'épreuve des faits

Dans le cadre d'une donation en faveur d’un adopté simple, la juridiction judiciaire nous rappelle, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, la difficulté à établir la réalité d’une prise en charge continue et principale de l’intéressé par des secours et des soins ininterrompus.

 

Il résulte des dispositions de l’article 786 du CGI que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple. Cela étant, l’article 786 précité prévoit un certain nombre d’exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.

 

Il s’agit notamment du cas où l’adopté a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans.

Dans cette hypothèse, l’adoptant doit en principe avoir assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté pendant le délai prévu et l’adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant ce délai.

 

Rappel des faits :

Par jugement du 29 septembre 2010, le TGI de Nice a prononcé l’adoption simple de M. P par Mme E, sa tante. Par acte du 16 mai 2012, cette dernière lui a donné la nue-propriété du quart d'un bien immobilier pour une valeur déclarée de 165.000 €. Pour la liquidation des droits, il a été pratiqué sur cette part, l’abattement de 159.325 € applicable aux donations des parents à leurs enfants, en application de l’article 779-I du CGI. L’assiette taxable a ensuite été soumise au barème de l’article 777 du même code, prévu pour les donations en ligne directe et donné lieu à la perception de droits de donation d’un montant de 284 €.

 

Estimant que M.P ne justifiait pas du bien-fondé de l’application du régime fiscal réservé aux donations des parents à leurs enfants l'administration lui a notifié des rappels de droits de donation. Le TGI de Nice l'ayant débouté de sa demande en décharge M. P a fait appel.

 

Il fait valoir que la notion de secours et de soins ininterrompus n’impose pas une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale, de l’adopté simple par l’adoptant et qu’il s’en suit qu’il n’est pas nécessaire que l’adoptant ait assuré la totalité des frais d’éducation et d’entretien de l’adopté simple. Il  invoque l'article 786-3°bis, ajouté par la loi du 14 mars 2016 qui étend la dérogation de l’article 786.al.2 du CGI aux adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale, Il se prévaut des règles de preuve définies par la doctrine administrative et précise qu’il peut être tenu compte du jugement d’adoption s’il ressort de celui-ci de façon suffisamment précise que les conditions prévues au 3° de l’article 786 du CGI sont remplies. Il affirme apporter des éléments de preuve suffisants pour bénéficier de l’abattement.

 

La Cour vient de rejeter la demande de M.P

 

Pour la Cour, le témoignage est, en principe, exclu, même sous forme d’attestation ou de certificat de notoriété. Toutefois, il peut être produit pour corroborer d’autres moyens de preuve. Pour mémoire, dans une précédente décision la Cour d'Appel de Riom du 2 novembre 2021 avait censuré l'administration qui refusait de prendre en compte les attestations et témoignages produites par l'adopté au motif que ce mode de preuve était irrecevable

 

Pour justifier que M. P n'établissait pas sa prise en charge continue et principale par des secours et des soins ininterrompus de sa tante, la Cour s'est fondée sur plusieurs éléments :

  • le jugement d'adoption ne reprend pas les termes de la requête à fin d’adoption simple déposée devant le JAF qui souligne les liens affectifs très forts et profonds qui ont toujours existé entre Mme E et M.P  et qui précise que ce dernier habite depuis le décès de sa mère en 2002, un appartement situé dans la maison dont elle est propriétaire,  ;
  • le père, de M.P, décédé en 2011 était encore vivant au moment de l’adoption, à laquelle il a donné son consentement.
  • le fait que le père de M. P ait fait deux séjours de plusieurs semaines en hopital psychiatrique entre 1992 et 1993 n’exclut pas toute participation du père à l’éducation de son enfant ;
  • Le fait que l’intéressé ait été examiné par un médecin pédiatre dont le cabinet est situé à proximité du domicile de l’adoptante, les 2 janvier 1986 et 18 mars 1986, ne démontre pas qu’il était accompagné par cette dernière ;
  • la circonstance que les carnets de correspondance scolaire, porte ponctuellement la signature de la tante ne permettent pas d'apporter la preuve qu’elle exerçait à titre principal le contrôle de la scolarité son neveu.

 

En dépit du fait que M.P et sa tante résidaient dans deux appartements distincts d’une même maison et que différentes personnes ont témoigné du fait que Mme E a toujours été très proche de son neveu depuis son enfance, qu'elle passait beaucoup de temps avec lui, s’en occupait, le gardait, le considérant vraiment comme son fils, la Cour a estimé que les conditions prescrites par la loi n'étaient pas remplies.

Si l’ensemble de ces éléments révèlent l’existence de liens affectifs forts et profonds entre M.[P] [F]-[M] et Mme [E] [F]-[M] et que cette dernière s’est occupée de lui, notamment en ce qui concerne sa scolarité en fin de journée et en fin de semaine, de manière régulière, alors qu’il était enfant et adolescent, il ne permettent cependant pas d’établir la réalité d’une prise en charge continue et principale de l’intéressé par des secours et des soins ininterrompus.

Publié le lundi 17 avril 2023 par La rédaction

5 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :