Le Gouvernement vient de publier du décret aménageant le régime de paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière.
L’article 397 A de l’annexe III au CGI prévoit que le paiement des droits de mutation sur les transmissions à titre gratuit (successions ou donations) d’entreprises peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné sur une période de dix ans.
Les paiements différés ou fractionnés constituent une dérogation au paiement comptant des droits d'enregistrement, en application de l'article 1717 du CGI.
Le crédit de paiemment différé doit être expressément sollicité. La demande peut :
- soit figurer au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à la formalité ;
- soit, dans le cas où elle est formulée de façon distincte sur papier libre, être jointe à I'un ou l'autre de ces documents (acte ou déclaration).
Elle doit comporter une offre de garanties suffisantes, dont la nature et la quotité sont précisées, que le redevable doit s'engager à constituer à ses frais (Art. 399 de l'annexe III au CGIet 400).
Le comptable public peut exiger à tout moment, s'il l'estime nécessaire, un complément de garantie (Art. 400 de l'annexe III au CGI). Dans cette hypothèse, il doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception, le redevable devant alors satisfaire à son obligation dans le mois qui suit.
Le décret publié au JORF du 30 décembre vise
- d'une part, à remplacer le délai unique de quatre mois commun au comptable public et au redevable pour constituer des garanties et pour statuer sur la demande de crédit, par un délai de deux mois propre au comptable public pour instruire la demande de crédit, distinct d'un délai de quatre mois incombant au redevable pour constituer les garanties
- et d'autre part, à allonger de un à deux mois le délai dont dispose le bénéficiaire du crédit pour constituer des garanties complémentaires après octroi du crédit.
En outre, le décret confirme la doctrine administrative étendant le crédit de paiement différé aux mutations pour lesquelles le conjoint successible a manifesté sa volonté de bénéficier des droits viagers d'habitation et d'usage prévus à l'article 764 du code civil.
Enfin, à la suite de l'adoption de l'article 130 de la LF pour 2022, les références à l'hypothèque légale du Trésor sont complétées et mises à jour du remplacement de l'article 1929-2 du CGI par l'article L. 269-II du LPF.