Le gouvernement a publié un décret relatif à l'actualisation et à l'élargissement du périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants (Art. 232 du CGI).
Pour mémoire la taxe d'habitation , désormais supprimée pour les résidences principales, s'applique aux résidences secondaires (THRS), c'est-à-dire des locaux meublés à usage de logements mais non utilisés comme résidence principale. Par ailleurs, dans les communes appartenant à des zones tendues de plus de 50 000 habitants , une taxe s'applique sur les logements vacants (TLV), qui ne sont pas meublés. Les mêmes communes peuvent instaurer un emajoration sur la THRS. Enfin, les communes non soumises à la TLV peuvent instaurer la taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
L'article 73 de la loi de finances pour 2023 a étendu le champ d'application de la TLV prévue à l'article 232 du CGI et, partant, de la majoration de taxe d'habitation sur les logements meublés non affectés à l'habitation principale prévue par l'article 1407 ter du même code, instituée sur délibération communale, aux communes qui, sans appartenir à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements.
L'article a ainsi modifié les règles de zonage de la taxe sur les logements vacants. Il a ainsi prévu que cette taxe soit applicable dans deux catégories de communes :
- d'une part, celles qui sont compris dans le zonage existant , c'est-à-dire qui appartiennent à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements :
- d'autre part, celles qui n'appartiennent pas à une zone d'urbanisation continue plus de 50 000 habitants , mais qui connaissent un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements. Ce déséquilibre est toutefois caractérisé différemment : le critère du nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social est remplacé par celui d'une proportion élevéede résidences secondaires . Les deux critères alternatifs du niveau élevé des loyers et du niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens sont conservés.
Il était prévue que le décret de zonage soit modifié afin d'inclure les nouvelles communes concernées. c'est désormais chose faite.
Le décret publié ce jour, a pour objet, d'une part, d'établir la liste des communes éligibles ainsi définies et, d'autre part, d'actualiser la liste des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, établie par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié par le décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015.
Le tableau qui suit donne une vision schématique de l'évolution proposée par le présent article.
Fiscalité existante et proposée par le présent article
pour la TLV, la THLV, la THRS et sa majoration
Résidence secondaire |
Logement vacant |
|||
Zone tendue de plus de 50 000 habitants |
THRS + majoration |
TLV |
||
Zone tendue de moins de 50 000 habitants |
Avant 2023 |
THRS |
Avant 2023 |
THLV |
A compter de 2023 |
THRS + majoration |
A compter de 2023 |
TLV |
|
Zone non tendue |
THRS |
THLV |
Source : Commission des Finances de l'AN