Le secrétaire d’État, chargé du budget vient d’apporter de nouvelles précisions concernant les conditions de déduction des frais de double résidence dont peuvent bénéficier les contribuables
Les frais de double résidence s’entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel (RM Gest n° 41373, JO AN du 18 novembre 1996, p. 6025).
S’il est établi que la double résidence est justifiée par l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, partenaires à un pacte civil de solidarité ou, dans le cas d’un concubinage stable et continu, concubins, les dépenses de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels.
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 11 février 2014 , Bercy a précisé les conditions de déduction des frais de double résidence dont peuvent bénéficier les contribuables en intégrant l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 octobre 2004 qui a jugé « dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, ces dépenses sont déductibles y compris en l’absence de diligences en vue d’obtenir un rapprochement des lieux de travail » ( CE, arrêt du 6 octobre 2004, n°256092 ) .
Cette règle doit être appliquée sans restriction, qu’il s’agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public et que le changement du lieu de travail de l’un des conjoints, partenaires à un pacte civil de solidarité ou concubins résulte d’un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de sa volonté. Le point de savoir si ces conditions sont réunies ne peut s’apprécier qu’en considération des circonstances de fait propres à chaque affaire.
En revanche, les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.
M. Alain Néri a par une question en date du 31 octobre 2013 attiré l’attention du Secrétaire d’Etat au Budget du budget sur le cas d’un contribuable marié mais qui ne pouvait pas bénéficier de l’option frais de double résidence, compte tenu du fait que son épouse est à la retraite.
Il semble qu’aucune jurisprudence n’existe lorsque l’un des deux conjoints est retraité.
Le député a demandé au ministre de lui préciser sa position en la matière.
Réponse du ministre :
En application des dispositions du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les salariés qui optent pour la déduction du montant réel et justifié de leurs frais professionnels peuvent faire état des frais de double résidence, qui s’entendent des dépenses supplémentaires notamment de séjour et de déplacement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel .
Si le salarié établit que la double résidence est justifiée par des circonstances particulières, telle que l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu d’exercice de l’activité professionnelle de chacun des époux, partenaires à un pacte civil de solidarité ou dans le cas d’un concubinage stable et continu, concubins, les frais de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels.
En revanche, lorsqu’aucune circonstance particulière n’est avérée et que la fixation ou le maintien de la résidence en un lieu particulièrement éloigné de celui de leur emploi répond donc à des motifs de convenance personnelle, les frais correspondants ne sont pas admis en déduction du revenu imposable.
Les frais de double résidence ne sont donc pas admis en déduction du revenu imposable lorsque l’un des conjoints n’exerce aucune activité professionnelle et qu’aucune circonstance particulière n’est avérée .
L’application de ces dispositions repose sur une appréciation circonstanciée de chaque situation de fait par l’administration sous le contrôle du juge de l’impôt.