Dans sa décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa rédaction issue de l’article 17 de la de financement de la sécurité sociale pour 2015 contraire à la Constitution.
Rappelons que le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La disposition contestée issue de l’article 17 de la LFSS pour 2015 a relevé de 30 % à 45 % le taux de la contribution exceptionnelle des employeurs sur les retraites-chapeaux excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 319 536 € en 2015.
Les requérants faisaient notamment valoir, d’une part , que cette contribution, qui s’ajoute aux autres impositions acquittées par l’employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire . Elles soutenaient, d’autre part, que le taux de la contribution provoque un effet de seuil excessif.
Le Conseil a jugé que « le niveau de taxation que doit supporter l’employeur du fait du cumul de la contribution prévue à ce paragraphe I et de la contribution additionnelle prévue au paragraphe II bis du même article ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive »
Le Conseil a ensuite relevé « qu’en instituant les dispositions contestées, le législateur a entendu soumettre à une contribution d’un montant élevé les rentes les plus importantes ; qu’en prévoyant que la contribution additionnelle s’applique au versement des rentes excédant huit fois le plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l’objet de la loi »
En revanche les sages ont jugé que « les effets de seuil qui résultent de l’institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs , quelle que soit l’option retenue par l’employeur pour le calcul de la contribution prévue au paragraphe I de l’article L. 137-11 ; qu’ainsi, les dispositions contestées créent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » .
Par suite, le Conseil a déclaré les dispositions du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du CSS contraires à la Constitution.
Concernant les effets dans le temps de cette censure, le Conseil a jugé que « la déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision » et « qu’elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à la date de la publication de la présente décision et non jugées définitivement à cette date »