La haute juridiction administrative nous précise que lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée. Elle est toutefois maintenue sur les résidences secondaires.
L'article 1408 du CGI prévoit que la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Ainsi, les personnes physiques ou morales sont passibles de la taxe dès lors qu'elles ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables. La qualité de l'occupant et la durée de l'occupation sont, en règle générale, sans influence sur le principe de l'imposition.
Rappel des faits :
M. et Mme B sont propriétaires d'un appartement situé 26 chemin des Iles, à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), qu'ils louent meublé, pour de courtes durées, par l'intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne. Estimant qu'ils en avaient la disposition au 1er janvier de l'année 2018, l'administration les a assujettis au titre de cette année à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement.
M. et Mme B se sont pourvus en cassation contre le jugement du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de M. et Mme B
La haute juridiction aministrative souligne :
Est, en principe, redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
Pour juger que les époux B devaient être regardés comme ayant eu, au 1er janvier de l'année 2018, la disposition du logement en litige dont ils étaient propriétaires alors même que ce logement aurait été loué à cette date, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que ce dernier était, au cours de cette année, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il était loisible aux requérants d'accepter ou de refuser.
Pour la haute juridiction administrative, cette circonstance permet :
de regarder les intéressés comme entendant, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance de leur logement au cours de cette année
Le Conseil d'Etat en conclu que le Tribunal a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a commis d'erreur de droit.