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Impôt sur le revenu

Plus-values de cession d'entreprise, attention à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus !

La contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), codifiée à l’article 223 sexies du Code général des impôts (CGI), risque de constituer un prélèvement supplémentaire inattendu pour le dirigeant ayant cédé son entreprise en 2012 et qui a notamment bénéficié des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI (Abattements pour durée de détention des dirigeants partant à la retraite).

En effet, un alinéa peu médiatisé du projet de loi de finances pour 2013 , contenu dans un article qui a pourtant fait beaucoup parler de lui, l’article 6, prévoit que :

« Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots :« , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B » http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0038.asppoint P. de l’article 6 du PLF 2013.

L’article 1417 du CGI étant la définition du revenu fiscal de référence qui sert de base de calcul à la CEHR, la réintégration de ces plus-values peut conduire au paiement de cette contribution pour les cessions réalisées en 2012, par les non-résidents et les dirigeants ayant bénéficié du dispositif d’abattements pour départ en retraite.

S’agissant de ce dernier cas, cet aménagement, si la loi est adoptée en l’état, concerne peu ou prou toutes les cessions dont les plus-values ont été exonérées en vertu de l’article 150-0 D ter du CGI et qui excèdent 250.001 €, l’impact étant significatif au-delà d’un million d’euros.

Exemple : Monsieur X, entrepreneur émérite, divorcé, a cédé le 25 Septembre 2012 son entreprise qu’il avait entièrement créée en 1980. Le prix de cession est de 2.000.000 €. Sa plus-value est identique. Monsieur X, partant en retraite, bénéficie des dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI et sa plus-value est par conséquent ramenée à 0 concernant l’impôt sur le revenu (et non pour les prélèvements sociaux).

La CEHR va entrainer pour lui un surcoût non anticipé et non prévisible au jour de la cession d’un montant de 67.500 € (s’il n’a pas perçu d’autres revenus en 2012, et hors application du mécanisme du quotient).

Certes, le prix de cession perçu lui permet de s’acquitter de cette CEHR mais son imprévisibilité est source d’ insécurité fiscale .

Par exemple, si Monsieur X avait cédé dans les mêmes conditions un an plus tôt, aucune CEHR n’aurait été due !

A noter, que c’est exactement ce qu’est venue préciser la mise à jour de la base BOFIP en date du 27 novembre 2012 ( BOI-IR-CHR-20121127 ) qui a pris une position rigoureuse juridiquement, à savoir que le revenu fiscal de référence à prendre en compte est celui défini par l’article 1417 du CGI ; en conséquence, aucune réintégration ne doit être opérée en l’absence de disposition expresse.

Comme le prévoit l’administration, à juste titre, des restitutions peuvent donc être demandées par voie de réclamation pour les cessions réalisées en 2011 et au titre desquelles une CEHR a été calculée en tenant compte, à tort, des plus-values du cédant partant en retraite qui ne figuraient encore pas à l’article 1417 du CGI.

Publié le lundi 3 décembre 2012 par Romain Courtial

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