La disponibilité du foncier, bâti ou non bâti, est un enjeu majeur aux multiples facettes en France. Elle concerne les propriétaires et héritiers en termes de patrimoine et de ressources, mais revêt aussi un caractère affectif important. Pour les collectivités territoriales et les élus locaux, c'est essentiel pour le développement des territoires, l'entretien de l'espace, et pour éviter l'apparition de bâtiments en péril. Dans le contexte actuel de sobriété foncière et de mise en œuvre du "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN), il est crucial d'utiliser au mieux le foncier existant, notamment les bâtiments, pour répondre aux défis du logement.
L'indivision successorale est identifiée comme un obstacle significatif à la mise à disposition de foncier indispensable au développement des territoires. Bien que les héritiers aient un délai de six mois pour déposer la déclaration de succession, le délai de liquidation de la succession n'est pas encadré, ce qui peut conduire à des blocages prolongés, parfois sur plusieurs années, en raison de mésententes entre héritiers ou de difficultés administratives. Cette situation est aggravée par le vieillissement de la population et la complexité croissante des successions.
Des sénateurs ont déposé en juillet, une proposition de loi qui vise donc à accélérer la liquidation des indivisions successorales tout en respectant le droit de propriété. Les mesures proposées incluent :
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Modification du seuil de décision en indivision : Abaisser le seuil requis pour effectuer des actes d'administration ou de gestion de deux tiers à la moitié des droits indivis. Cela concerne les articles 815-3 et 815-5-1 du code civil, permettant ainsi aux indivisaires détenant au moins 50 % des droits de prendre des décisions, y compris la vente d'un bien indivis, sous certaines conditions.
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Encadrement du délai de liquidation des successions : Introduire un délai maximal de cinq ans pour la liquidation complète d'une succession. Au-delà de ce délai, le partage devient de droit, et le notaire chargé de la succession est tenu de saisir le tribunal pour procéder au partage.
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Aménagement du paiement des droits de succession : Lorsque la succession comporte un bien immobilier représentant une part significative de l'actif (pourcentage à définir par décret), les droits de succession afférents à ce bien seraient payés après sa vente, facilitant ainsi la liquidation de la succession.
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Application des nouvelles dispositions : Les mesures s'appliqueraient aux successions ouvertes à compter du lendemain de la publication de la loi.
Ces modifications visent à résoudre les situations de blocage liées à l'indivision successorale, à dynamiser la gestion du patrimoine foncier et à répondre aux enjeux du logement en France, tout en préservant les droits des héritiers.
Article 1er
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 815-3, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
2° L’article 815-5-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 2L’article 815 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le mot : « indivision », la fin est supprimée ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour toute succession ouverte depuis plus de cinq ans, le tribunal, saisi par le notaire, ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation, dans les conditions prévues à la sous-section II de la section VI du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile.
« Le présent II n’est pas applicable si l’indivision est maintenue en application des articles 821 à 823 du présent code ou qu’elle a été sursise par un jugement ou une convention. »
Article 3L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 789 bis. – Lorsque la succession comporte un bien immobilier qui représente plus d’un pourcentage, fixé par décret pris en Conseil d’État, du montant de la succession, les droits sont à verser après la vente. »
Article 4La présente loi est applicable aux successions ouvertes à compter du lendemain de sa publication.