La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place un dispositif de rachat de cotisations d’assurance vieillesse (rachats Fillon) au profit des régimes de retraite de base de la sécurité sociale permettant la validation, dans la limite de douze trimestres, de périodes pour la retraite au titre des années d’études ou des années d’affiliation n’ayant pas donné lieu à une affiliation complète.
Du fait du relèvement de l’âge légal d’ouverture des droits à pension par la loi du 9 novembre 2010 précitée, certains de ces rachats ne présentent en définitive pas d’intérêt, et l’article 24 de la même loi instaure un dispositif exceptionnel et temporaire de remboursement de ces cotisations .
Sur le plan fiscal, ce remboursement, qui constitue la contrepartie de versements de cotisations admis en déduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu des assurés concernés, constitue un revenu imposable dans la même catégorie d’imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites.
En effet, les rachats de cotisations d’assurance vieillesse versées en application de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 sont admis en déduction pour la détermination du montant net imposable du revenu :
- pour les assurés sociaux imposables selon les règles des traitements et salaires ou selon celles des pensions, au titre de l’année de leur paiement, en application des dispositions du 1° de l’articles 83 du code général des impôts (CGI) ;
- pour ceux imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un mode réel d’imposition en application des dispositions de l’article 72 du CGI et du I de l’article 154 bis du même code.
En contrepartie, le montant du remboursement de ces rachats de cotisations prévu par l’article 24 de la loi du 9 novembre 2010 précitée constitue un complément de revenu imposable à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année de leur perception. Ce complément est imposable dans la même catégorie d’imposition que celle au titre de laquelle les cotisations remboursées ont été déduites et selon les mêmes règles.
Dans le cas exceptionnel où le montant du rachat de cotisations sociales a été directement déduit du revenu global en application du 4° du II de l’article 156 du CGI, le montant du remboursement est imposable dans la même catégorie d’imposition que celle dans laquelle les revenus d’activité du contribuable étaient imposés l’année de la déduction des cotisations rachetées.
Le montant imposable à l’impôt sur le revenu est le montant total du remboursement versé, y compris la fraction qui correspond à la revalorisation des cotisations initialement versées.
Le montant du remboursement peut bénéficier, dans les conditions de droit commun, des modalités particulières d’imposition prévues au I de l’article 163-0 A du code général des impôts pour les revenus exceptionnels qui permet d’atténuer la progressivité de l’impôt sur le revenu (système du quotient).