Selon le premier alinéa de l’article 757 du CGI, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire, d’un don manuel sont sujets au droit de donation.
Autrement dit, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles :
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sur tout acte, quelle que soit sa nature ou sa validité, soumis à l’enregistrement et qui constate la déclaration du don manuel faite par le donataire. Il en est ainsi, par exemple, d’un acte portant reconnaissance de la donation indirecte par un père à ses deux enfants de la nue-propriété d’actions nominatives d’une société opérée par simple bordereau de transfert.
Si l’acte est exempt de l’enregistrement, le droit n’est pas dû, à moins toutefois qu’il ne soit présenté volontairement à la formalité ;
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sur toute décision judiciaire qui constate, même simplement dans les motifs ou les qualités du jugement ou hors la présence du donateur ou du donataire, l’existence d’un don manuel.
La Cour de cassation par deux arrêts des 12 octobre 2010 e 21 février 2012 a précisé la notion de reconnaissance judiciaire.
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