L’article 120 de la loi de finances pour 2019 a simplifié la procédure de conventionnement avec l’État qui conditionne l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques prévue à l’article 795 A du CGI. L’administration vient de commenter cet aménagement dans la base BOFIP-Impôt.
L’article 795 A du CGI, exonère de droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et du budget une convention à durée indéterminée. Ces dispositions sont également applicables aux parts des sociétés civiles familiales qui détiennent en pleine propriété et gèrent des monuments historiques et assimilés et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
Cette exonération est conditionnée à la souscription par les contribuables d’une convention conclue avec les ministres de la culture et du budget (ou à l’adhésion du ou des contribuables à une convention existante) prévoyant : le maintien dans l’immeuble des meubles et immeubles par destination exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d’information du public, les conditions d’accès du public aux biens exonérés ainsi que les modalités d’entretien de ces biens.
Le paiement des droits afférents aux biens susceptibles de bénéficier des dispositions de l’article 795 A est différé jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.
Auparavant , les demandes de convention faisaient l’objet d’un examen par cinq services administratifs différents : la direction régionale des affaires culturelles du lieu de situation du bien, les services centraux du ministère de la culture, le service local des impôts compétent pour l’enregistrement des actes, la direction départementale ou régionale des finances publiques territorialement compétente et les services centraux de la direction générale des finances publiques.
La complexité de la procédure avait pour corollaire la longueur de l’instruction des demandes qui s’étalait parfois sur plusieurs années, contraignant les héritiers à laisser des successions ouvertes au détriment de la mise en valeur du patrimoine et retardant en outre l’encaissement des droits par le Trésor lorsque la demande de convention est vouée à l’échec.
De surcroît, les vérifications opérées par les différents intervenants étaient en grande partie redondantes.
Partant et dans le soucis de fluidifier et d’accélérer la procédure d’instruction des demandes de convention , l’article 120 de la LF2019 a remplacé la signature du ministre chargé du budget par un avis qui peut, par délégation du ministre, être délivré par les directions départementales des finances publiques.
Cette mesure s’applique aux demandes de convention ou d’adhésion à des conventions existantes déposées depuis 1er janvier 2019 ainsi qu’à celles déposées avant cette date qui n’ont pas fait l’objet d’une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d’un refus.