Selon les dispositions de l’article 885 O quater du code général des impôts, les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ne sont pas considérées comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune.
Par exception, les parts ou actions des sociétés holdings peuvent bénéficier de l’exonération des biens professionnels si la société holding est l’animatrice effective de son groupe et si ses parts et actions remplissent par ailleurs les conditions posées à l’article 885 O bis.
Pour être qualifiée d’animatrice de son groupe, la société holding doit participer activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales. Elle peut également lui rendre des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptablesices spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
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