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Plus-values immobilières

Cession d’objets précieux situés dans un État tiers à l’UE : l’imposition de plein droit au régime des plus-value est-elle constitutionnelle ?

Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel une QPC relative au régime restrictif d’imposition de la cession d’objets précieux situés dans un état tiers à l’Union Européenne.

 

Pour mémoire, la loi 19 juillet 1976 a institué un régime d’imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l’exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.

Cette taxe forfaitaire s’applique à défaut d’option du contribuable pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values sur biens meubles. Il en est notamment ainsi lorsque le redevable ne peut pas prouver la date d’acquisition de l’objet permettant de déterminer les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention.

L’article 68 de finances rectificative pour 2005 a aménagé la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Jusqu’au 31 décembre 2017, le taux de cette taxe était de :

  • 10 % pour les métaux précieux ;

  • 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Ces taux étaient respectivement de 7,5 % et de 4,5 % jusqu’à leur augmentation résultant de l’article 19 de la loi de finances pour 2014.

L’article 30 de la Loi de Finances pour 2018 a augmenté d’un point, de 10 à 11 %, le taux de la taxe forfaitaire pesant sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.

La doctrine BOFIP prévoit que :

« la cession, par un particulier fiscalement domicilié en France, d’un bien qui a toujours été situé dans un État tiers à l’Union européenne n’entre pas dans le champ de la taxe forfaitaire mais relève du régime d’imposition des plus-values sur biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-10) » BOI-RPPM-PVBMC-20-10, n°180

« Lorsque le bien cédé se situe dans un État tiers à l’Union européenne, la plus-value réalisée est imposable de plein droit selon le régime des plus-values de cession de biens meubles. » BOI-RPPM-PVBMC-10, n°70

Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un particulier domicilié en France cède , dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité physiquement situés, au jour de leur cession, en France ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il est assujetti de plein droit à la taxe forfaitaire sur les objets précieux prévue à l’article 150 VI du code général des impôts, hormis le cas où il a opté pour une imposition à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles prévu à l’article 150 UA du même code.

En revanche, lorsqu’au jour de leur cession, les objets précieux se situent physiquement sur le territoire d’un Etat tiers à l’Union européenne, ce même contribuable est imposé de plein droit à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values sur biens meubles, sans possibilité d’option pour une imposition à la taxe forfaitaire sur les objets précieux.

Pour M.A contribuable, ces dispositions conduisent pour des contribuables domiciliés en France à une différence de traitement selon la localisation physique de l’objet précieux à la date de sa cession.

Estimant qu’elles portent atteinte au principe d’égalité devant la loi qui résulte de l’article 6 de la DDHC de 1789, le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer une question au Conseil constitutionnel.

 

Publié le mercredi 30 septembre 2020 par La rédaction

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