Pour le juge de l'impôt, l'affectation commerciale temporaire d'une partie d'un bien immobilier n'exclut pas définitivement cette partie du bénéfice de l'exonération, dès lors que cette affectation a cessé avant la cession et que le bien a retrouvé son caractère exclusif de résidence principale.
L'article 150 U-II-1° du CGI prévoit que ne sont pas soumis à l'imp&oirc;t sur le revenu les immeubles ou parties d'immeubles qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession. Cette disposition s'applique également aux associés de SCI translucides fiscalement, conformément aux dispositions de l'article 8 du même code.
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