Conditions de prise en compte à sa charge d'un invalide marié

14/01/2002 Par La rédaction
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Un contribuable qui avait recueilli sous son toit son père titulaire de la carte d’invalidité ainsi que sa mère (non titulaire de cette même carte), s’est vu accordé par la Cour administrative d’Appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 27 juin 2000, le bénéfice des dispositions de l’article 196 A bis du CGI dans sa rédaction applicable à l’année 1988 aux termes desquelles tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous le même toit, les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale.

La Cour a ainsi agit, alors que l’Administration lui avait seulement reconnu le droit de déduire le coût effectif de l’aide alimentaire apportée à ses parents

Le Ministre de l’Economie et des Finances s’est pourvu en Cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.

Le Conseil d’Etat a estimé queles dispositios de l’article 196 A bis du CGI n’autorisaient pas le contribuable qui recueille sous son toit un invalide marié à considérer le conjoint de ce dernier comme étant également à sa charge, quand bien même il l’aurait aussi recueilli sous son toit.

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