La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 habilite le Gouvernement à prendre dans un délai de trois mois à compter de sa publication, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de la propagation du covid-19.
Au chapitre des dispositions générales relatives à la prorogation des délais, l’article 2 institue un mécanisme de report de terme et d’échéance : pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications, ou publications prescrits par la loi ou le règlement, à peine de nullité, sanction, y compris désistement d’office, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui devaient être réalisés dans la dite « Etat d’urgence sanitaire », les délais sont prorogés dans la limite de deux mois.
Il en est de même pour les paiements prescrits par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.
Le rapport au Président de la République indique que « l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti ».
Le II de l’article 10 "spécifique au domaine fiscal" de la même ordonnance précise que ces règles de report ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes.
Le rapport souligne en effet « qu’il s’agit ici de préserver le recouvrement des recettes publiques nécessaires au fonctionnement des services publics et au soutien de l’économie. »
Sauf en ce qui concerne les mesures d’urgence relatives aux impôts directs (Communiqués de presse n° 987 et 987 bis du 13 mars 2020), les déclarations fiscales (notamment, TVA et droits d’enregistrement), ne sont pas a priori visées par le report de délai.
Par ailleurs , l’article 10 prévoit qu’en matière de contrôle fiscal, les délais de prescription du droit de reprise qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pour une durée égale à celle de la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
L’ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle et de recherche en matière fiscale sont également suspendus.
La suspension des délais concerne également ceux applicables en matière de rescrit.