Le Conseil d’Etat a décidé de renvoyer au Conseil Constitutionnel une QPC l’article 979-II al. 1 du CGI relatif au plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
En application de l’article 979 du CGI, l’IFI du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
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d’une part , le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
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d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Le plafonnement de l’IFI permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’IFI dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.
Au titre du deuxième terme de la différence, l’administration prévoit que «sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l’année précédant celle de l’imposition à l’IFI après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que les revenus exonérés d’impôt sur le revenu et les produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.»
L’article 979-II dispose quant à lui que «les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.»
Le Conseil d’Etat vient de juger que «le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elles prévoient que, pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’impôt sur la fortune immobilière en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire soulève une question sérieuse . »
Le Conseil d’Etat en conclue qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.