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Impôt sur le revenu

Déclaration des revenus de l’année 2017 : mise à jour de divers seuils et montants

Pour la détermination de l’impôt 2018 sur les revenus 2017, l’administration fiscale vient de mettre à jour certains seuils et montants.

 

Plafond de déduction des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans ( Art. 156-II-2ter du CGI ) :

Les personnes qui ont recueilli sous leur toit un ascendant sans ressources et qui pourvoient à tous ses besoins (nourriture, logement, etc.) peuvent éprouver des difficultés pour produire des justifications précises du montant de la déduction.

Pour ce motif, il a été admis , à titre de règle pratique, que les intéressés puissent déduire de leur revenu global , sans avoir à fournir aucune justification , une somme égale à celle retenue pour l’évaluation des frais d’accueil des personnes âgées de plus de 75 ans.

Le montant de cette déduction est fixé par la loi et relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu (CGI, art. 156, II-2° ter).

  • Ce montant est fixé à 3.445 € par ascendant hébergé au titre de l’imposition des revenus de 2017.

Avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

En application des dispositions de l’article 156-II-2°ter du CGI, les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu’ils consentent, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n’excède pas un certain plafonds.

Il s’agit des personnes :

  • âgées de plus de 75 ans ; par mesure de tempérament, il a été décidé de considérer que les personnes concernées ouvrent également droit à la déduction au titre de l’année où elles atteignent l’âge de 75 ans ;

  • dont le revenu imposable n’excède pas le plafond de ressources fixé à l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale.

Les montants des plafonds de ressources pour bénéficier de l’ASPA au titre d’une année sont consultables sur le site www.legislation.cnav.fr et sont régulièrement revalorisés.

Dernière mise à jour :

Date Plafond annuel Personne seule Plafond mensuel Personne seule Plafond annuel Couple Plafond mensuel Couple

1er avril 2017

​9 638,42 €

803,20 €

​14 963,65 €

​1 246,97 €

Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant

L’article 156-II-5° du CGI permet la déduction des versements faits en vue de la retraite mutualiste du combattant. Il s’agit des versements effectués par les anciens combattants et victimes de la guerre en vue de la constitution de la retraite visée à l’article L. 222-2 du code de la mutualité

La déduction est subordonnée à deux conditions :

  • les versements doivent être faits par des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes ayant la qualité d’anciens combattants, de veuves, d’orphelins ou d’ascendants de militaires morts pour la France. Les paiements effectués par l’épouse d’un ancien combattant ne sont donc pas déductibles ;

  • les versements doivent être destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à une majoration de l’État. Le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est calculé par référence,

  • d’une part , au nombre de points d’indice des pensions militaires d’invalidité, défini par une loi de finances ;

  • et d’autre part , de la valeur du point de ces pensions au 1er janvier de chaque année. Pour l’imposition des revenus de l’année 2016, ce montant est calculé sur la base de 125 points d’indice en application des dispositions de l’article 101 de la loi de finances pour 2007.

En outre, la valeur du point s’élève à [*14,40 € au 1er janvier 2017# en application de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2017 fixant la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité au 1er janvier 2017 en application des artices L. 125-2 et R. 125-1 du code des pensions militaires et des victimes de guerre.

Par suite, le montant maximal de la rente (y compris la majoration) s’établit au titre de l’imposition des revenus 2017 (déclarés en 2018) à 1 800 €.

Abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides

L’article 157 bis du CGI prévoit que les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste peuvent bénéficier, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement sur le revenu imposable.

L’article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour :

  • les personnes âgées de plus de 65 ans au 31 décembre de l’année d’imposition, qu’il s’agisse du contribuable ou, pour les personnes soumises à imposition commune, de l’un des membres du couple ;

  • les personnes invalides au sens des c, d et d bis du 1 de l’article 195 du CGI, que cette condition soit satisfaite par le contribuable lui-même ou pour les personnes soumises à imposition commune par chacun des membres du couple.

Il s’agit des contribuables qui sont titulaires :

  • soit d’une pension militaire d’invalidité pour une invalidité d’au moins 40 % ;

  • soit d’une pension d’invalidité pour un accident du travail d’au moins 40 % ;

  • soit de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" prévue à l’article L. 241-3 du code l’action sociale et des familles.

Le montant de l’abattement dépend de l’importance du revenu net global.

Ce revenu net global est obtenu après déduction, s’il y a lieu, des déficits des années antérieures et des charges du revenu global.

Il ne tient compte ni des plus-values taxées à l’impôt sur le revenu selon un taux proportionnel, ni des revenus soumis à un prélèvement libératoire.

Pour l’imposition des revenus de 2017, lorsque le revenu net global n’excède pas 14 900 €, le montant de l’abattement est de :

  • 2 376 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

  • 4 752 € pour les foyers dans lesquels chacun des membres du couple soumis à imposition commune satisfait à ces mêmes conditions.

Lorsque ce revenu net global est compris entre 14 900 € et 24 000 €, l’abattement s’élève à :

  • 1 188 €, si le contribuable ou un seul des membres du couple soumis à imposition commune est âgé de plus de 65 ans ou invalide ;

  • 2 376 €, si les deux membres du couple soumis à imposition commune remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité.

Au-delà de 24 000 € de revenu net global, aucun abattement n’est accordé.

Déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l’abattement applicable en cas de rattachement d’enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du CGI.

Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

  • Ces limites sont fixées respectivement à 5 795 € et 11 590 € pour l’imposition des revenus de 2017.

Ce plafond s’applique :

  • quel que soit l’âge de l’enfant majeur ;

  • même si le contribuable est tenu, par la décision de justice ayant prononcé son divorce ou sa séparation de corps, de verser une pension d’un montant supérieur à ce chiffre ;

  • que l’enfant soit ou non étudiant et, s’il l’est, quelles que soient les études poursuivies ;

  • que l’enfant soit ou non invalide ;

  • que l’enfant soit célibataire, veuf, séparé, divorcé, marié ou lié par un PACS. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l’entretien des enfants ou de l’ex-époux_

Le tableau suivant indique le coefficient qu’il convient alors de retenir, dans ce cas, pour l’imposition des revenus de 2017 :

Année de la décision de justice Coefficients applicables

1982

2,104

1983

1,921

1984

1,785

1985

1,705

1986

1,684

1987

1,591

1988

1,551

1989

1,500

1990

1,450

1991

1,405

1992

1,373

1993

1,349

1994

1,330

1995

1,308

1996

1,284

1997

1,271

1998

1,263

1999

1,257

2000

1,237

2001

1,218

2002

1,197

2003

1,175

2004

1,156

2005

1,135

2006

1,117

2007

1,100

2008

1,071

2009

1,070

2010

1,055

2011

1,033

2012

1,014

2013

1,007

2014

1,003

2015

1,002

2016

1,001

2017

1,000

 

Publié le mercredi 7 février 2018 par La rédaction

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