La Cour administrative d’Appel de Douai vient de rendre une nouvelle décision relative à une opération de donation avant cession rejetant le redressement opéré par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit fiscal.
Rappel des faits :
M. et Mme C. et leurs deux filles ont créé, le 7 novembre 1992, la société X en faisant apport des titres qu’ils détenaient dans la société Y dont l’objet est l’exploitation d’un supermarché sous l’enseigne Leclerc. A cette occasion, M. et Mme C. ont déclaré avoir réalisé une plus-value dont ils ont demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article 92 B-II du CGI.
Par acte du 17 novembre 2000, M. et Mme C. ont fait donation à leurs deux filles de la pleine propriété de 6 062 titres de la société X, de la nue-propriété de 24 738 titres de cette société et de la nue-propriété des 950 titres de la société Z dont l’objet est la gestion des immeubles servant à l’exploitation du supermarché Leclerc
Le 30 novembre 2000, les membres de la famille C. ont cédé l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans ces sociétés à la société Auchan .
Dans le cadre d’un redressement l’administration fiscale a estimé que la donation du 17 décembre 2000 ne lui était pas opposable en vertu de l’article L. 64 LPF.
Le tribunal ayant déchargé les époux C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, le ministre délégué chargé du budget a relevé appel du jugement du 3 octobre 2013.
La Cour d’Appel de Douai vient de rejeter le recours du gouvernement contre ce jugement en décharge.
Soulignons, en préalable, que le CCRAD avait a l’époque , dans sa séance du 12 décembre 2006, émis un avis défavorable au maintien des redressements notifiés par l’administration fiscale.
Dans un premier temps la Cour, sur la base des dispositions de l’article 894 du Code civil, rappelle que lorsqu’un acte revêt le caractère d’une donation au sens de ces dispositions « l’administration ne peut le regarder comme n’ayant pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que son auteur, s’il ne l’avait pas passé, aurait normalement supportées»
Rappelons qu’en application d’un arrêt du Conseil d’Etat du 30 décembre 2011 l’opération de donation-cession ne peut constituer un abus de droit pour fraude à la loi. La haute juridiction a, en effet, jugé que la donation qui poursuit un but exclusivement fiscal est en réalité une donation sans « animus donandi » : c’est une donation qui n’existe pas.
La marque de la donation fictive étant traditionnellement la réappropriation par le prétendu donateur du bien donné, c’est sur ce fondement et non sur le but exclusivement fiscal, estime la Cour, que l’administration pourrait se placer pour remettre en cause l’opération.
Autrement dit, l’administration ne pourrait remettre en cause l’opération de donation sur le fondement de l’article L64 du LPF que si elle « ne se traduit pas par un dépouillement immédiat et irrévocable de son auteur» .
Au cas particulier la donation du 17 novembre 2000 comporte une clause d’inaliénabilité faisant interdiction aux donataires d’aliéner ou de nantir , jusqu’au décès du conjoint survivant, les titres donnés en nue-propriété, sauf accord des donateurs
En dépit de cette clause, la Cour a considéré que cette clause n’était pas de nature à remettre en cause la volonté de M. et Mme C de donner leur patrimoine à leurs enfants.
De même, la donation prévoyait une clause de remploi disposant que «M. et Mme C. avaient la liberté de procéder à tout remploi du prix de la cession simultanée en usufruit et en nue-propriété des titres donnés à leurs filles» , et «imposait que le démembrement de propriété affectant ces titres soit reporté sur le prix de cession puis sur les biens acquis par le remploi» .
La Cour constate que les époux C qui ne se sont pas réappropriés les sommes issues de la vente des titres des sociétés X et Z ont décidé de souscrire avec leurs filles, en remploi du produit de la cession des titres à la société Auchan, des contrats de capitalisation en leur appliquant les mêmes conditions de démembrement de propriété que celles affectant les titres vendus.
Elle souligne « que les pouvoirs de gestion reconnus aux donateurs et les restrictions apportées aux droits des donataires nues-propriétaires par la convention de remploi du 30 novembre 2000, appliqués aux contrats de capitalisation, n’affectent pas le droit de propriété des donataires » .
Elle considère que les époux C sont redevables d’une créance de restitution à l’égard de leurs enfants.
Partant la Cour en conclue que les époux C se sont bien dessaisis des titres donnés (Dépouillement immédiat et irrévocable).
Par ailleurs elle rappelle que la circonstance que les deux opérations interviennent dans un court délai n’est de nature à révéler fatalement une fraude.