Le Gouvernement rappelle les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce lorsqu’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.
L’article 1090 A I du CGI dispose que « Sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle sont exonérées des droits d’enregistrement »
Il résulte de la lecture de ce texte que seules les décisions rendues dans les instances peuvent être exonérées de droits d’enregistrement.
En effet comme le souligne le député Guillaume Larrivé « selon les départements, les bureaux d’enregistrement n’ont pas la même interprétation de cet article dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire, ce qui génère ainsi une inégalité de traitement entre les citoyens concernés.
Certains services de publicité foncière considèrent en effet que les dispositions de l’article 1090 A-I du CGI ne vise exclusivement que les jugements, et que l’exonération des droits d’enregistrement n’est en conséquence pas transposable aux procédures amiables visées à l’article 229 du code civil, interprétation restrictive qui ne semble pas cohérente avec l’esprit des textes régissant la déjudiciarisation du divorce. »
Pour mémoire , l’article 50 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a institué une procédure de divorce par consentement mutuel sans juge. Le texte prévoit que les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par un acte sous signature privée, contresigné par les avocats, et que cet acte sera déposé au rang des minutes d’un notaire, qui lui conférera date certaine et force exécutoire. La convention sera discutée entre les époux, avec leurs avocats respectifs.
Face à cette inégalité de traitement, le député a demandé au ministre de la justice de se positionner.
Le Gouvernement vient de préciser que l’exonération de l’article 1090 A du CGI s’appliquait également dans le cadre cadre du divorce par acte sous signature privé.
Réponse :
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que l’aide juridictionnelle peut être accordée en matière de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Les justiciables continuent donc de pouvoir prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, bien que le nouveau divorce par consentement mutuel ne se déroule pas devant une juridiction.
Aux termes de l’article 1090 A du code général des impôts, les décisions rendues dans les instances, où l’une au moins des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d’enregistrement, sauf lorsqu’elles portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance.
Même si le nouveau divorce par consentement mutuel extrajudiciaire ne suppose pas le recours à une instance juridictionnelle, il est admis, au regard de l’objet de cette exonération de droits d’enregistrement, qu’elle s’applique à ces divorces lorsque l’une des parties au moins bénéficie de l’aide juridictionnelle. Une précision en ce sens sera apportée à la doctrine administrative publiée.