Accueil > Fiscalité du patrimoine > Droits de mutation > Fiscalité de l’adoption simple : le Gouvernement n’envisage pas de modifier le régime droits de mutation à titre gratuit
Droits de mutation

Fiscalité de l’adoption simple : le Gouvernement n’envisage pas de modifier le régime droits de mutation à titre gratuit

Le Gouvernement n’envisage pas de modifier le régime fiscal des droits de mutation en cas d’adoption simple.

 

La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption a institué deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.

Il ressort de la loi que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple (art. 786 du CGI).

Il en résulte que dans les hypothèses où un adopté simple recueille la succession de l’adoptant, les droits de mutation par décès sont perçus au tarif prévu pour le lien de parenté naturelle existant entre eux ou, le cas échéant, au tarif applicable aux transmissions entre personnes non-parentes.

L’article 786 du CGI prévoit toutefois un certain nombre d’exceptions à ce principe, de sorte que les transmissions ainsi visées sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe.

il en est ainsi :

  • en cas du décès de l’adopté sans descendance ni conjoint et prévoit l’exercice du droit de retour pour les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession.

  • en cas de transmissions en faveur des enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant

  • en cas de transmission en faveur des pupilles de la Nation ou de l’État ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France

  • en cas de succession en faveur d’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant

  • en cas de transmission en faveur d’adoptés ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus pendant une durée minimale

Le sénateur, Vincent Delahaye, souligne « malgré des assouplissements, ce régime demeure très restrictif par rapport au nombre d’adoptions simples en France et à la réalité des liens affectifs en découlant. »

Estimant qu’il n’est « pas légitime que l’adoption simple emporte des conséquences fiscales différentes selon que l’adopté soit l’enfant biologique du conjoint de l’adoptant ou celui d’une tierce personne » le sénateur a interrogé le Gouvernement sur la pertinence du maintien d’une distinction entre adoption simple et plénière en matière de donations et successions.

Le Gouvernement n’a pas été convaincu par l’argumentation du député, puisqu’il n’a pas jugé nécessaire de modifier le régime des DMTG en cas d’adoption simple.

« La différence qu’institue le code civil entre l’adoption simple et l’adoption plénière se retrouve dans les règles relatives à la succession. Ainsi, en cas d’adoption simple, les dispositions applicables aux transmissions en ligne directe par le calcul des droits de mutation à titre gratuit ne sont, en principe, pas applicables.

Il est ainsi rappelé que si l’adoption plénière ouvre le droit au régime des droits de mutation en ligne directe à l’égard des adoptants, elle supprime la filiation et, par conséquent, le droit à ce régime favorable à l’égard de la famille d’origine. À l’inverse, si l’adopté simple ne peut en principe prétendre à ce régime au regard de sa nouvelle famille, il conserve ses droits héréditaires et, partant, l’application du régime fiscal des transmissions en ligne directe au sein de sa famille d’origine.

L’article 786 du code général des impôts (CGI), qui fixe ce principe, l’atténue par plusieurs exceptions afin de tenir compte de situations particulières.

Tel est notamment le cas des transmissions en faveur d’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant, et des transmissions en faveur d’adoptés ayant reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant au titre d’une prise en charge continue et principale pendant une certaine durée fixée aux 3° et 3° bis de cet article. Pour ces raisons, il n’est pas envisagé de modifier le dispositif actuel. »

 

Publié le lundi 28 septembre 2020 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :