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Impôt sur la fortune

Holding et caractère effectif de l’animation : il faut avoir les moyens de son ambition

La Cour de Cassation vient de rendre une nouvelle décision qui démontre une nouvelle fois que l’effectivité du caractère animateur d’une Holding implique de réunir des éléments factuels attestant ce rôle d’animation.

 

Une société Holding est considérée comme animatrice lorsqu’elle est en charge de la gestion stratégique du groupe et décide des orientations qui engagent le groupe sur le long terme.

La qualité d’animatrice de groupe d’une société holding repose sur un faisceau d’indices dont la preuve doit être rapportée par celui qui se prévaut de l’exonération fiscale.

 

Rappel des faits :

M X est associé de la SARL Holding X, dont il détient la moitié du capital. Cette société détient elle-même l’intégralité du capital de la société SAS Maison D. X, société holding qui détient pour sa part des participations dans plusieurs filiales opérationnelles.

Dans leurs déclarations d’ISF au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, M. et Mme X ont exonéré, comme bien professionnel, les parts que M. X détient dans la SARL Holding X.

M X et Mme A B, épouse X, ont reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification portant sur l’ISF au titre des années 2007 à 2011 incluse.

La rectification portait notamment sur la remise en cause de l’exonération, en tant qu’outil de travail, de la participation détenue par M. Z X dans la SARL Holding X, l’administration contestant le caractère animateur de cette société.

Suite à un rejet de leur réclamation, les époux X ont assigné l’administration devant le TGI de Privas afin qu’il annule la décision et accorde le dégrèvement de l’imposition réclamée.

Le TGI a accordé le dégrèvement estimant que la société devait être assimilée à une Holding animatrice.

L’administration a relevé appel de cette décision.

Par une décision du 14 février 2019, la Cour d’appel de Nîmes a infirmé la décision du TGI en ce qu’il a reconnu à la société X un rôle d’animation du groupe.

Les époux X se sont pourvus en Cassation.

 

La Cour de Cassation vient de confirmer le caractère non animateur de la Holding.

Pour ce faire, la haute juridiction s’est fondé sur un faisceau d’indices :

Concernant les conventions d’animation :

Au soutien de leur argumentation les époux produisaient deux conventions d’animation et des procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance de la société X outre des rapports de gestion du directoire.

Aux termes de ces conventions la société X s’engageait :

  • à assumer la direction et le management stratégique de deux sociétés filiales et à leur fournir l’assistance et le conseil dont elles auront besoin dans le domaine financier, comptable, commercial, technique ainsi que dans celui des ressources humaines ;

  • à définir la politique de ces deux sociétés en adéquation avec celle du groupe et de ses filiales.

Elles énoncaient en leur article 2 que la société Maison D X a seule qualité pour élaborer et diriger la politique générale du groupe et ses orientations stratégiques sur les plans financiers, administratifs, commercial ou organisationnel et que les sociétés opérationnelles doivent veiller à ce que leurs décisions opérationnelles soient conformes à ladite politique. Les conventions

Pour autant, la Cour fait valoir :

  • qu’au vu des déclarations fiscales effectuées par la société Holding les prestations décrites dans les conventions n’ont pas été suivies de la contrepartie financière prévue pour chaque filiale signataire.

  • que la société Holding qui comprend trois personnes dans ses effectifs, ne dispose pas des moyens humains pour assurer, à l’égard des sociétés filiales employant entre 136 et 150 personnes sur la période d’imposition contestée, l’ensemble des fonctions support, d’assistance et de conseil qui lui sont dévolues par les conventions.

Ces éléments invalident la réalité des prestations susceptibles d’étayer le rôle d’animation de la société Holding.

Ils ne font que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu’elle est menée par ses dirigeants et qu’ils ne mentionnent , à l’exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance .

Le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la société Holding n’est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d’un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d’animation des sociétés du groupe.

Concernant les procès-verbaux du conseil de surveillance de la société Holding

La Cour fait valoir :

Ils ne font que relater, dans un style impersonnel, les éléments des comptes de gestion ainsi que la présentation des comptes annuels des deux filiales et approuver la gestion des sociétés du groupe telle qu’elle est menée par ses dirigeants et qu’ils ne mentionnent , à l’exception du seul procès-verbal du 7 septembre 2011, aucune décision ou orientation adoptée ou impulsée par le conseil de surveillance .

Le seul le procès-verbal du 7 septembre 2011 qui fait état de la « réalisation d’investissements présentés » et de la mise en oeuvre du licenciement collectif envisagé par une société filiale, est insuffisant à caractériser un rôle d’animation du groupe à défaut d’éléments factuels attestant de directives données par la société holding aux filiales et d’une stratégie déterminée par celle-ci au sein du groupe sur l’ensemble de la période considérée

Concernant les rapports annuels de gestion présentés par le directoire au conseil de surveillance de la société Holding

Ils présentent les résultats des sociétés du groupe mais ne révèlent aucune prise de décision du directoire

Le rappel du rôle de holding animatrice du groupe de la société Holding n’est conforté par aucun autre élément de nature à objectiver, au delà d’un rappel de principe, des prestations, diligences, initiatives ou décisions de nature à justifier du caractère effectif de la fonction d’animation des sociétés du groupe.

Pour la Cour de cassation, de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que le caractère effectif du rôle d’animation de la société holding au sein du groupe n’était pas caractérisé.

 

Publié le jeudi 1 juillet 2021 par La rédaction

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