Afin de faciliter les démarches des contribuables dans une logique de modernisation de l’impôt sur le revenu, et d’améliorer le traitement de leurs déclarations, en leur offrant notamment la possibilité de disposer plus rapidement de leur avis et d’obtenir plus rapidement restitution des sommes auxquelles ils ont droit (contribuables restituables, excès de versement), et d’alléger la charge administrative de traitement de l’impôt, le Gouvernement a institué (Art. 76 de la LF pour 2016) une généralisation graduelle de la déclaration en ligne sur quatre ans, de 2016 à 2019 pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à Internet.
Pendant la période de transition, seuls sont concernés par la généralisation les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est supérieur à un certain seuil, qui est progressivement abaissé à :
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40 000 € en 2016 ;
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28 000 € en 2017 ;
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15 000 € en 2018 ;
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0 € pour la taxation en 2019 des revenus de l’année 2018.
Il est créé un nouvel article 1649 quater B quinquies du CGI duquel il résulte que la déclaration prévue à l’article 170 du CGI , c’est à dire celle sur le revenu des particuliers, et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet.
Il est à noter que les contribuables qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l’article 173 du même code, qui doivent être indiquées par décret.
Les dispositions de ce nouvel article s’appliquent :
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en 2016, au titre de la déclaration des revenus de 2015 si le RFR de 2014 est supérieur à 40 000 € ;
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2017, au titre de la déclaration des revenus de 2016 si le RFR de 2015 est supérieur à 28 000 € ;
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2018, au titre de la déclaration des revenus de 2017 si le RFR de 2016 est supérieur à 15 000 €.
Le non-respect de l’article 1649 quater B quinquies nouveau entraîne l’application d’une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.