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Impôt sur le revenu

Impôt sur le revenu : rappel des frais déductibles au titre des frais de double résidence

Les frais de double résidence s’entendent des dépenses supplémentaires, notamment de séjour et de déplacement, effectivement supportées par un salarié qui résultent de la nécessité pour ce dernier de résider pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son domicile habituel (RM Gest n° 41373, JO AN du 18 novembre 1996, p. 6025)

S’il est établi que la double résidence est justifiée par l’impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, partenaires à un pacte civil de solidarité ou, dans le cas d’un concubinage stable et continu, concubins, les dépenses de double résidence ont alors le caractère de frais professionnels.

Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt du 11 février 2014, Bercy a précisé les conditions de déduction des frais de double résidence dont peuvent bénéficier les contribuables en intégrant l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 octobre 2004 qui a jugé « dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, ces dépenses sont déductibles y compris en l’absence de diligences en vue d’obtenir un rapprochement des lieux de travail » (CE, arrêt du 6 octobre 2004, n°256092).

Cette règle doit être appliquée sans restriction, qu’il s’agisse de salariés du secteur privé ou du secteur public et que le changement du lieu de travail de l’un des conjoints, partenaires à un pacte civil de solidarité ou concubins résulte d’un avancement professionnel ou de tout autre motif indépendant de sa volonté. Le point de savoir si ces conditions sont réunies ne peut s’apprécier qu’en considération des circonstances de fait propres à chaque affaire.

En revanche, les frais de double résidence issus ou prolongés pour des raisons qui répondent à de simples convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.

La députée du Nord Béatrice Descamps a souligné dans une question que cette mesure est en réalité « difficilement applicable car conditionnée par des critères trop stricts. Afin d’éviter les situations de double résidence de « complaisance », le dispositif en devient trop restrictif et prive nombre de Français de bonne foi, qui prennent un deuxième logement par obligation, d’une aide précieuse et légitime.[…​] De nombreux dossiers ne sont pas acceptés, car leur acceptation est corrélée à l’impossibilité de déménager le domicile conjugal en raison du lieu de travail du conjoint. […​] On constate à l’inverse qu’il est très facile de déduire les frais de transport, et notamment les frais kilométriques, qui occasionnent pourtant pollution, émission de gaz à effet de serre, fatigue, épuisement, et risque accru d’accidents. À l’heure du réchauffement climatique et de la transition écologique, il semble aberrant qu’un salarié qui parcourt 200 kilomètres par jour pour aller travailler se voit encouragé dans ce choix de vie alors qu’un salarié qui prend la décision de louer un logement et de ne parcourir que 200 kilomètres par semaine ne peut bénéficier d’aucune aide fiscale. »

Le parlementaire a demandé au Gouvernement que les perspectives de réforme et d’évolution de ce dispositif soient particulièrement étudiées à la lumière des enjeux écologiques évidents de l’époque actuelle.

 

Le Gouvernement n’a semble-t-il pas été sensible à l’argument avancé puisqu’il s’est borné a rappelé les termes de la doctrine BOFIP susvisée.

Il a toutefois rappelé que les frais de double résidence s’entendent principalement :

  • des frais de séjour, c’est-à-dire des loyers et frais annexes du logement sur le lieu de travail ou à proximité et des dépenses supplémentaires de repas,

  • ainsi que des frais de transport, en principe à raison d’un déplacement aller-retour par semaine, pour rejoindre le domicile familial.

En revanche, les frais de souscription à une offre internet au domicile , qui constituent en principe une dépense personnelle, ne peuvent être admis en déduction qu’à condition que cette offre soit destinée à un usage professionnel, ce qui exclut que soient admis en déduction les frais de souscription à deux offres distinctes.

Publié le jeudi 3 septembre 2020 par La rédaction

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