Le Conseil d’État a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton (fixées ou non sur ce socle) et ne sont pas normalement destinées à être déplacées.
Rappel des faits :
La société F a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2000 à raison d’habitations légères de loisirs implantées sur le terrain de camping qu’elle gère au motif que celles-ci constituent des biens meubles et non des propriétés bâties au sens de l’article 1380 du CGI.
Par un jugement du 14 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du TA de Toulouse a rejeté cette demande.
La société s’est pourvue en cassation contre ce jugement
Le Conseil d’Etat vient de rejeter la requêt de la société F.
Considérant, en premier lieu, qu’après avoir relevé que les habitations légères de loisirs litigieuses sont posées au sol sur un socle de béton , le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a également estimé, sans contradiction de motifs ni dénaturation des faits de l’espèce, qu’alors même que certaines de ces habitations seraient périodiquement déplacées à l’intérieur du terrain de camping, elles ne sont pas normalement destinées à être déplacées ; qu’en se fondant sur l’une et l’autre de ces circonstances pour juger que ces habitations présentaient le caractère de constructions constitutives de propriétés bâties imposables à la taxe foncière au sens de l’article 1380 précité, ce magistrat, dont le jugement est suffisamment motivé, les a exactement qualifiées ; que s’il a également relevé que ces habitations étaient, en outre, reliées aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées du camping, ce motif surabondant de sa décision ne peut être utilement contesté.