Les contribuables peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé. Cette réduction d’impôt, dite « Madelin », codifiée est sous l’article 199 terdecies-0 A du CGI .
Cette réduction d’impôt, a été aménagé par la loi de finances pour 2013 . Elle a été étendue aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016 , au lieu du 31 décembre 2012. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont retenus dans la limite annuelle de 50.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100.000€ pour les contribuables soumis à imposition commune.
De même, l’article 885-0 V bis-I du CGI prévoit une réduction d’ISF en faveur de la souscription au capital de PME et de la souscription de titres participatifs de sociétés coopératives est égale à 50 % du montant des versements effectués par le redevable. Cet avantage fiscal est toutefois plafonné à 45.000 €.
Concernant le dispositif IR-PME (Madelin)
Le texte prévoit une "reprise" de l’avantage fiscale dans certaine situation :
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lorsque les actions ayant donné lieu à la réduction d’impôt sont cédées moins de cinq ans avant leur acquisition, le montant correspondant fait l’objet d’une reprise par l’administration fiscale ;
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lorsque les souscripteurs bénéficient d’un remboursement de leurs apports dans les dix années suivant leur souscription (sauf pour les entreprises sociales et solidaires) ;
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de décès, de licenciement ou d’invalidité ou en cas de donation, si le donataire s’engage à conserver les titres.
Reprenant les propositions du rapport d’information sur l’investissement productif de long terme des députés Christophe Caresche et Olivier Carré, des députés ont déposé un amendement (adopté) visant à «faciliter la sortie des investisseurs historiques en assouplissant les conditions dans lesquelles ils peuvent conserver leurs avantages fiscaux.»
Partant ils aménagent l’article 199 terdecies-0A-IV du CGI en prévoyant :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« . En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession :
l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou ,si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même 1 du I».
Comme le précise le rapport Caresche-Carré :
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pendant une première période de deux ans, l’avantage serait conservé aux conditions actuelles limitativement prévues dans le code des impôts ;
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pendant une période de trois années, l’avantage serait conservé quelle que soit la raison de la sortie du capital, sous condition de réinvestissement dans un délai de douze mois.
Concernant le dispositif ISF-PME
Les conditions tenant à la détention des titres pendant cinq ans et au non-remboursement des apports pendant dix ans sont également reprises dans le dispositif « ISF-PME ».
Toutefois, certaines dispositions du dispositif « ISF-PME » offrent une certaine souplesse à l’application de ces conditions, qui n’existent pas dans le dispositif « Madelin » :
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en cas de fusion ou de scission de l’entreprise , l’avantage n’est pas perdu si les titres correspondants sont conservés jusqu’au même terme ; en cas d’annulation des titres, l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause ;
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en cas de cession des titres rendue obligatoire par un pacte d’associé , l’avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause si le montant correspondant est réinvesti dans un délai de douze mois dans une entreprise elle-même éligible à l’ISF-PME ;
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En cas d’offre publique d’échange , l’avantage n’est pas non plus perdu si les titres reçus sont ceux d’une entreprise qui répond aux critères du dispositif « ISF-PME ».
L’amendement adopté prévoit une réécriture partielle de l’article 885‑0 V bis-II-2 du CGI relatif à la reprise de la réduction d’ISF