Afin d’afficher la volonté du Gouvernement de créer un nouvel impôt remplaçant l’ISF, l’alinéa 175 du présent article prévoit, à compter du 1er janvier 2018, l’abrogation complète des articles 885 A à 885 Z du CGI.
Certains des effets de ces articles sont toutefois maintenus à titre transitoire en 2018 par l’alinéa 214, notamment la possibilité d’imputer sur l’IFI les dons, souscriptions au capital de PME ou d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Le nouvel IFI fera désormais l’objet d’un nouveau chapitre comprenant les articles 964 à 983 du CGI.
I. LE CHAMP DES REDEVABLES
Les alinéas 4 à 12 prévoient le champ des redevables du nouvel IFI, qui ne comporte pas de modification par rapport au champ des redevables de l’ISF ; seront donc soumis à l’IFI :
les résidents fiscaux français , à raison de leurs actifs situés en France ou hors de France (maintien de l’obligation fiscale illimitée). L’alinéa 7 maintient le régime actuel des « impatriés », selon lequel les personnes qui n’ont pas été domiciliées fiscalement en France pendant les cinq dernières années ne sont soumises à l’ISF, pendant les cinq années suivant leur « impatriation », qu’à raison de leurs biens immobiliers situés l’étranger. Ces dispositions figurent actuellement à l’article 885 A du CGI ;
les non-résidents fiscaux français , à raison uniquement de leurs biens situés en France. La rédaction de l’alinéa 9 est plus précise que le droit en vigueur puisqu’il est disposé que ces non-résidents sont également imposés sur leurs parts de sociétés entrant dans le champ de l’IFI, à hauteur de la fraction de ses sociétés dont le patrimoine immobilier est taxable à l’IFI.
La transformation de l’ISF en IFI n’emportera pas de conséquence sur l’application des conventions fiscales internationales, dont certaines prévoient des mesures spécifiques d’imposition sur la fortune.
Ainsi, l’article 22 de la convention fiscale type de l’OCDE concernant le revenu et la fortune prévoit...